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Section 3 : Des pillages
Article 63 :
Sont punis de servitude pénale à perpétuité tous pillages ou
dégâts de denrées, marchandises ou effets, commis en bandes
par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des
armes ou force ouverte, soit avec bris des portes et clôtures
extérieures, soit avec violences envers les personnes.
Dans tous les autres cas, le pillage est puni de dix à vingt ans de
servitude pénale.
Néanmoins, si dans les cas prévus par le premier alinéa du
présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs
instigateurs, un ou plusieurs militaires supérieurs en grade, la
peine de servitude pénale à perpétuité n’est infligée qu’aux
instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade.
Article 64 :
En cas de pillages organisés par des militaires appartenant à une
ou à plusieurs unités agissant de concert, la peine de mort sera
prononcée.
Si ces pillages ont été commis avec la participation des individus
non militaires, les juridictions militaires sont seules compétentes.
Article 65 :
Si les pillages ont été commis en temps de guerre ou dans une
région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à
l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au
rétablissement de l’ordre public, les coupables sont punis de
mort.
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