8 ALLOCUTUS : La présente Cour vous a donc reconnue ASSAN JARRA coupable du crime d’enlèvement conformément à l’article 124 du Code pénal. Avant que la peine ne soit prononcée, la Cour aimerait savoir si vous ou votre avocat en votre nom aimerait produire des circonstances atténuantes. Mme GBUJI : Le condamné est un délinquant primaire. Il est un adulte et le seul soutien financier de sa famille. Je réfère la Cour à l’article 29 du Code pénal qui donne à la Cour l’entière discrétion d’imposer une amende au condamné. PEINE Ayant entendu votre plaidoyer pour la grâce et ayant examiné le fait que le condamné est un déclinquent primaire, je suis tenté de tempérer la justice de pitié en prononçant la sentence. Au vue de ce qui précède, EMMANUEL A. NKEA JUDGE LA PEINE DU CONDAMNE EST AINSI QUE SUIT : 1. Condamné à purger une peine de prison obligatoire de 4 ans avec travaux forcés. 2. La sentence prend effet à partir du 2 juin 2010 étant le jour où le condamné a été placé en détention. 3. Il n’y aura plus d’autre ordonnance. DELIVRÉ A BANJUL, SOUS LE SCEAU DE LA COUR ET PAR DÉCISION DU JUGE QUI PRESIDAIT L’AUDIENCE CE 17 OCTOBRE 2011. ............................ GREFFIER

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières