8
ALLOCUTUS : La présente Cour vous a donc reconnue ASSAN JARRA
coupable du crime d’enlèvement conformément à l’article 124 du Code
pénal. Avant que la peine ne soit prononcée, la Cour aimerait savoir si
vous ou votre avocat en votre nom aimerait produire des circonstances
atténuantes.
Mme GBUJI : Le condamné est un délinquant primaire. Il est un adulte
et le seul soutien financier de sa famille. Je réfère la Cour à l’article 29
du Code pénal qui donne à la Cour l’entière discrétion d’imposer une
amende au condamné.
PEINE
Ayant entendu votre plaidoyer pour la grâce et ayant examiné le fait
que le condamné est un déclinquent primaire, je suis tenté de tempérer
la justice de pitié en prononçant la sentence. Au vue de ce qui
précède,
EMMANUEL A. NKEA
JUDGE
LA PEINE DU CONDAMNE EST AINSI QUE SUIT :
1. Condamné à purger une peine de prison
obligatoire de 4 ans avec travaux forcés.
2. La sentence prend effet à partir du 2 juin
2010 étant le jour où le condamné a été
placé en détention.
3. Il n’y aura plus d’autre ordonnance.
DELIVRÉ A BANJUL, SOUS LE SCEAU DE LA COUR ET PAR DÉCISION DU
JUGE QUI PRESIDAIT L’AUDIENCE CE 17 OCTOBRE 2011.
............................
GREFFIER
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières