6
chose, que l’acte a été commis par l’accusé et ceci tient de fait.
Au vue de ce qui précède, je suis convaincu que l’accusation ait
suffisamment prouvé la commission de l’infraction tel que prévu par
l’article 124 du Code pénal, contre l’accusé. Je déclare par conséquent
l’accusé coupable du premier chef d’accusation retenu contre lui.
Concernant le deuxième d’accusation, nous avons déjà établi que
l’accusé avait des rapports sexuels avec le témoin à charge n°1 et
compte tenu du fait que cette dernière n’avait pas donné son
consentement, nous allons également juger cet acte était illégal et
ceci tient lieu de fait. La seule question qui doit maintenant être
résolue concernant le deuxième chef d’accusation est de savoir si le
témoin à charge n°1 avait moins de 18 ans. En fait, selon le paragraphe
de l’article 127 du Code pénal, ça serait une défense suffisante s’il est
démontré à la satisfaction de la Cour que l’accusé avait de motifs
raisonnables de croire et a effectivement cru que la jeune fille en
question a plus de 18 ans. Par conséquent, la question de l’âge de la
fille est d’une importance cruciale dans l’accusation d’une infraction à
l’article 127.
Bien que le témoin à charge n°1 ait déclaré avoir 16 ans le 14
décembre 2010 lorsqu’elle témoigna devant la Cour, cet élément de
preuve étant soutenu par le témoignage oral du témoin à charge n°2, il
n’y
a
pas d’autres preuves
présentées pour
confirmer ce
fait.
L’accusation n’a pas présenté son acte de naissance ou tout autre
rapport médical appuyant cette déclaration. Je me réserve d’affliger la
sévère sentence de quatorze (14) ans associés à cette infraction, et il
me semble très clair que le témoignage oral concernant l’âge du
témoin à charge n°1 n’est pas suffisant.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières