6 chose, que l’acte a été commis par l’accusé et ceci tient de fait. Au vue de ce qui précède, je suis convaincu que l’accusation ait suffisamment prouvé la commission de l’infraction tel que prévu par l’article 124 du Code pénal, contre l’accusé. Je déclare par conséquent l’accusé coupable du premier chef d’accusation retenu contre lui. Concernant le deuxième d’accusation, nous avons déjà établi que l’accusé avait des rapports sexuels avec le témoin à charge n°1 et compte tenu du fait que cette dernière n’avait pas donné son consentement, nous allons également juger cet acte était illégal et ceci tient lieu de fait. La seule question qui doit maintenant être résolue concernant le deuxième chef d’accusation est de savoir si le témoin à charge n°1 avait moins de 18 ans. En fait, selon le paragraphe de l’article 127 du Code pénal, ça serait une défense suffisante s’il est démontré à la satisfaction de la Cour que l’accusé avait de motifs raisonnables de croire et a effectivement cru que la jeune fille en question a plus de 18 ans. Par conséquent, la question de l’âge de la fille est d’une importance cruciale dans l’accusation d’une infraction à l’article 127. Bien que le témoin à charge n°1 ait déclaré avoir 16 ans le 14 décembre 2010 lorsqu’elle témoigna devant la Cour, cet élément de preuve étant soutenu par le témoignage oral du témoin à charge n°2, il n’y a pas d’autres preuves présentées pour confirmer ce fait. L’accusation n’a pas présenté son acte de naissance ou tout autre rapport médical appuyant cette déclaration. Je me réserve d’affliger la sévère sentence de quatorze (14) ans associés à cette infraction, et il me semble très clair que le témoignage oral concernant l’âge du témoin à charge n°1 n’est pas suffisant.

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