Les cas précédents mentionnés par le collègue estimé qui a adopté l'article 3 du Code pénal de 1991 constituent une norme de responsabilité pénale pour l'enfant et a été prouvées dans le précédent judiciaire : Gouvernement de soudan contre A-A-M-A MA/TG/199/2014 LE JOURNAL JUDICIARE 2015/Page 48. En conclusion : L'article 4 du Code de l'enfance ne viole ni la Constitution ni la charia islamique lorsqu'il définit l'âge d'un jeune adulte avec un texte défini. Quiconque n’a pas atteint l’âge de 18 ans et ne présente aucun signe de puberté n’est pas un adulte. Dans tout ce qui précède, il est clair que le Code de l'enfance est une loi spéciale. Sa norme est l'âge. Toute personne de moins de 18 ans est considérée comme un enfant, même s’il est majeur. Les documents de l'affaire indiquaient que la victime avait 16 ans et que le deuxième accusé avait 16 ans. La victime est considérée comme un enfant même si elle atteint la puberté. Le deuxième accusé est considéré comme un enfant même s'il a atteint la puberté et le premier condamné est considéré comme un adulte du fait qu'il a 19 ans. Le premier accusé et le deuxième accusé ont également eu des relations sexuelles avec la victime. En conséquence, l'article 45 du Code de l'enfance s'applique à l'année 2010. Cette disposition dont nous sommes saisis est conforme aux dispositions de la loi sur l’enfance de 2010. Hassan Abdulkarim Othman Juge de cour suprême 13/3/2018 Troisième avis : Apres la révision, je suis d’accord avec mon collègue pour les même raisons en ce qui concerne La responsabilité pénale contenu dans des textes juridiques clairs. Hashem Ibrahim Al-Toum Juge de cour suprême 22/4/2018 Le jugement final : 1- Supporter le jugement Kasem Hamed Hussein Kasem Juge de cour suprême Chef du département 27/4/8102

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