JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
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Chapitre IV. - De la protection des victimes et témoins
Art. 12. - Nonobstant toute disposition contraire, les victimes des infractions prévues par la présente loi ne
peuvent faire l’objet de poursuite et de condamnation. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas
applicables à la personne majeure qui en connaissance de cause concourt à la réalisation de l’infraction.
Art. 13. - Les personnes qui dénoncent à l’autorité compétente les faits délictueux visés par la présente loi,
avant la consommation de l’infraction, peuvent bénéficier de l’excuse absolutoire.
Art. 14. - Pour la protection de l’identité et de la vie privée des victimes et des témoins, les juridictions de
jugement peuvent ordonner le huis clos. La juridiction de jugement peut dispenser les victimes ou témoins
d’une comparution à l’audience.
Art. 15. - Après la mise en mouvement de l’action publique pour les, infractions visées par la présente loi,
aucune victime ne peut faire l’objet d��une mesure d’éloignement du territoire national jusqu’à l’intervention
d’une décision définitive sur l’action publique et l’action civile.
Les victimes des infractions visées par la présente loi peuvent solliciter leur maintien sur le territoire national
à titre temporaire ou permanent, avec le statut de résident ou de réfugié conformément aux lois en vigueur.
Art. 16. - Les victimes des infractions visées par la présente loi lorsqu’elles présentent une vulnérabilité
particulière ou sont mineures sont assistées devant les juridictions d’instruction et de jugement par un avocat
de leur choix ou constitué d’office.
Art. 17. - Pour l’exercice de l’action civile, le ministère public peut requérir la mise sous tutelle ou
administration légale des victimes mineures n’ayant pas de représentant légal connu ou ne présentant pas de
garanties de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant.
Le tuteur ou l’administrateur désigné se charge de la défense des intérêts de la victime en bon père de
famille. Les associations ou services publics qui assurent la prise en charge des victimes peuvent
respectivement, sur leur demande ou d’office, les représenter en justice. La présente loi sera exécutée comme
loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 10 mai 2005.
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