JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
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d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude est puni d’un emprisonnement de 5 à 10
ans et d’une amende de 5 à 20 millions de francs.
L’infraction est constituée lorsque le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil
concerne un mineur, même si aucun des moyens énumérés à l’alinéa précédent n’est utilisé.
La détention criminelle de 10 à 30 ans est encourue lorsque l’infraction est commise en recourant à des actes
de torture ou de barbarie ou en vue de prélèvements d’organes humains ou qu’elle expose la victime à un
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente.
Art. 2. - Le maximum de la peine prévue à l’alinéa 1 de l’article premier est toujours prononcé lorsque
l’infraction a été commise soit :
en réunion ;
à l’égard d’une personne mineure ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de
grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique ;
avec usage de moyens de diffusion de masse ;
par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime.
Section 2. - De l’exploitation de la mendicité d’autrui
Art. 3. - Quiconque organise la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit embauche, entraîne ou détourne une
personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue
de le faire est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500 000 francs à 2 000 000 francs.
Il ne sera pas sursis à l’exécution de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur, d’une
personne particulièrement vulnérable en raison de son âge ou de son état de santé ayant entraîne une
déficience physique ou psychique, de plusieurs personnes, de recours ou d’emploi de contrainte, de violences
ou de manœuvres dolosives sur la personne qui se livre à la mendicité.
Chapitre II. - Du trafic de migrants
Art. 4. - Est punie de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 la migration
clandestine organisée par terre, mer ou air ; que le territoire national serve de zone d’origine, de transit ou de
destination.
Art. 5. - Est punie des mêmes peines prévues à l’article précédent la fraude ou la falsification la contrefaçon
de visas, de documents ou titres de voyage ou de tous autres documents attestant la qualité de résident ou
de ressortissant du Sénégal ou d’un pays étranger ou accordant le bénéfice du statut de réfugié, d’apatride, de
personne déplacée ou victime de trafic d’êtres humains.
Art. 6. - Pour les infractions spécifiées aux articles 3, alinéa 1, 4, 5 de la présente loi, le sursis à l’exécution
de la peine ne peut être accordé lorsque l’infraction a été commise par une personne appelée à participer de
par sa fonction, à la délivrance de documents de voyage d’identification et autres attestations d’établissement
ou au maintien de l’ordre ou au contrôle des frontières.
Art. 7. - La tentative des délits spécifiés à la présente loi est punie comme le délit. Le jugement ou l’arrêt
déclaratif de culpabilité ordonne la confiscation :
des moyens de commission de l’infraction ;
des produits de l’infraction ;
la destruction des titres, documents de voyage et pièces d’identification ayant facilité la commission de
l’infraction ;
le retrait définitif de licence, d’agrément ou de toute autre autorisation administrative à toute entité
publique ou personne quelle que soit sa forme juridique dont l’activité a favorisé la commission de l’infraction.
Chapitre III. - De la procédure
Art. 8. - La recherche et la constatation des infractions prévues par la présente loi sont régies par le code de
procédure pénale sous réserve des dispositions qui suivent.
Les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées de jour comme de nuit, à l’intérieur des locaux
supposés abriter des victimes ou servant de lieu de préparation pour la commission des infractions visées par
la présente loi.
Les actes mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent, à peine de nullité de toute la procédure, avoir un autre
objet que la recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi.
Les enregistrements audio, vidéo ou par tout moyen électronique de conservation peuvent être recevables
comme moyens de preuve.
Art. 9. - Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice des crimes et délits visés par la
présente loi commis à l’étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions sénégalaises même si le fait
n’est pas puni par la loi étrangère.
Art. 10. - Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur soit
comme complice d’un crime ou délit visé par la présente loi commis en tout ou en partie au Sénégal peut être
poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois sénégalaises ou applicables au Sénégal s’il est arrêté au
Sénégal ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Art. 11. - Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur soit
comme complice des infractions visées par la présente loi peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions
des lois sénégalaises, lorsque la victime de ces infractions est de nationalité sénégalaise.
19.11.2010 16:29