citées n’ont pas comparu ;
----Qu’il y a lieu de dire que le présent jugement sera par
défaut à leur encontre ;
----Attendu que dès la première audience, le Président après
avoir vérifié l’identité de l’accusé lui a fait notifier les faits qui
lui sont reprochés ;
----Attendu que l’accusé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît
plaide coupable ;
----Qu’il déclare que EMBOLO NKOMO MBA Marie Marguerite
est sa copine ;
----Qu’elle était chez lui et ses parents ont voulu la ramener
d’urgence chez eux ;
----Qu’il a eu des rapports sexuels avec elle et elle est tombée
enceinte ;
----Que ses parents l’ont chassé de leur maison et la jeune fille
s’est réfugiée chez la mère de l’accusé qui, est allée signaler
cette situation à la Brigade ;
----Qu’EMBOLO NKOMO MBA Marie Marguerite a déjà
accouché ;
----Attendu que le représentant du Ministère Public après avoir
exposé les faits de la cause, a relevé qu’ils étaient constants,
et a requis l’application de la loi ;
----Attendu qu’identifié à faire toute déclaration qu’il désire,
l’accusé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît a demandé pardon
et, a sollicité la clémence du Tribunal ;
----Attendu que ses aveux spontanés sont au regard de
l’article 315 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, une preuve
de sa culpabilité ;
----Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits d’outrage à
la pudeur d’une personne mineure de 16 ans suivi de rapports
sexuels avec le consentement de la victime et d’enlèvement de
mineure des articles 74,346 alinéa 3 et 252 du Code Pénal, et
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