citées n’ont pas comparu ; ----Qu’il y a lieu de dire que le présent jugement sera par défaut à leur encontre ; ----Attendu que dès la première audience, le Président après avoir vérifié l’identité de l’accusé lui a fait notifier les faits qui lui sont reprochés ; ----Attendu que l’accusé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît plaide coupable ; ----Qu’il déclare que EMBOLO NKOMO MBA Marie Marguerite est sa copine ; ----Qu’elle était chez lui et ses parents ont voulu la ramener d’urgence chez eux ; ----Qu’il a eu des rapports sexuels avec elle et elle est tombée enceinte ; ----Que ses parents l’ont chassé de leur maison et la jeune fille s’est réfugiée chez la mère de l’accusé qui, est allée signaler cette situation à la Brigade ; ----Qu’EMBOLO NKOMO MBA Marie Marguerite a déjà accouché ; ----Attendu que le représentant du Ministère Public après avoir exposé les faits de la cause, a relevé qu’ils étaient constants, et a requis l’application de la loi ; ----Attendu qu’identifié à faire toute déclaration qu’il désire, l’accusé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît a demandé pardon et, a sollicité la clémence du Tribunal ; ----Attendu que ses aveux spontanés sont au regard de l’article 315 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, une preuve de sa culpabilité ; ----Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits d’outrage à la pudeur d’une personne mineure de 16 ans suivi de rapports sexuels avec le consentement de la victime et d’enlèvement de mineure des articles 74,346 alinéa 3 et 252 du Code Pénal, et 4

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