• Le juge a commis une erreur de droit en ne concluant pas que la juridiction inférieure ne
s’était basée sur aucune preuve pour déterminer que l'appelant avait pénétré la
plaignante (Caroline) comme l'exige l'Article 36 (1) de la Loi sur les Infractions Sexuelles.
• Le juge a commis une erreur de droit en ne statuant pas conformément à l’acte
d’accusation qui affirmait que l'agression sexuelle avait été signalée et comptabilisée dans
le registre d’évènements le 12 octobre 2006 alorsqu’il a été arrêté le 2 octobre 2006,
avant que l'infraction présumée n’ait été signalée.
• Le juge a commis une erreur de droit en ne concluant pas que les droits constitutionnels
de l'appelant ont été violés par son arrestation le 2 octobre 2006 et le fait qu’il ait été
traduit en justice le 5 octobre 2006; et qu'aucune explication raisonnable n'ait été donnée
pour ledit retard.
• Le juge a commis une erreur en droit en invoquant l'Article 354 du Code de Procédure
Pénale et en augmentant la peine sans tenir compte du fait que l'accusation n’avait pas
prouvé l'âge du plaignant comme l'exige l'Article 20 (1) de la Loi sur les Infractions
Sexuelles.
8. Au cours de l'audition de cet appel, l'appelant a comparu en personne et a indiqué qu'il
s’en remettait entièrement à ses observations écrites déposées le 26 septembre 2013. Il a
soutenu que dans ces observations, il n'y avait aucune preuve médicale reliant l'appelant à la
présumée infraction d’abus de son enfant. Il a fait valoir qu'il n'a jamais été examiné par un
médecin contrairement à l'Article 36 (1) de la Loi sur les Infractions Sexuelles. Il a soutenu
que les accusations portées contre lui avaient été fabriquées; ce qui était tout à fait évident
vu que l'acte d'accusation indique que l'agression sexuelle alléguée a été signalée le 12
octobre 2006, c’est-à-dire après son arrestation le 2 octobre 2006; que ses droits
constitutionnels à un procès équitable dans un délai raisonnable comme le prévoit l’Article
72 (3) de la Constitution abrogée ont été violés parce qu'il a été arrêté le 2 octobre 2006,
mais a été traduit en justice le 5 octobre 2006; que l’accusation n'a pas donné d'explication
raisonnable pour le retard; le juge a invoqué à tort l'Article 354 du Code de Procédure
Pénale afin d'alourdir sa peine alors que l'accusation n’avait pas prouvé l'âge de la
plaignante.
9. M. J. Kaigai, Vice-Procureur Adjoint, a étayé la déclaration de culpabilité et la peine. Il a
soutenu que le témoignage de la plaignante expliquait clairement que l'appelant avait
envoyé les autres enfants à la boutique afin d'obtenir une occasion d’abuser de la
plaignante, alors âgée d’onze ans; que le magistrat de première instance a conclu que la
plaignante possédait une intelligence suffisante et son témoignage sous serment avait
convaincu le tribunal de première instance; en outre, sa mère a corroboré le témoignage de
la plaignante à propos de son âge; de plus, les notes de traitement de même que l'agent
clinique ont également confirmé que la plaignante avait onze ans au moment de l'agression
sexuelle. Concernant la violation présumée des droits de l'appelant en vertu de la
Constitution abrogée vis à vis du délai de trois jours avant qu'il ne soit traduit en justice, la
Haute Cour a correctement traité la question et a conclu que cela n'avait pas affecté le
déroulement d'un procès équitable. Enfin, il a soutenu que le juge a eu raison de modifier la