la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » ; Qu’il résulte des alinéas 2 et 5 du même code que « si l’infraction a été commise sur un enfant au-dessous de 13 ans, le coupable subira le maximum de la peine qui est de 10 ans » ; CONSIDERANT qu’il est en l’espèce constant comme résultant du certificat médical du 29 novembre 2017 du Docteur Ch. T. G. que l’enfant J. S. a subi une déchirure hyménale d’allure récente avec un orifice vaginal perméable admettant un doigt ; Que les dénégations de P. C., tout au long de la procédure, ne sauraient prospérer face aux constatations dudit certificat médical qui font état non seulement de la défloraison de l’hymen mais également de pertes blanches, de sang et de sperme au niveau des parties intimes de la victime ; Que lesquelles constatations ajoutées aux déclarations de la mère de celleci ainsi que les témoignages invariables de la dame H. N. et des deux filles du prévenu, M. F. et Y. C. qui ont soutenu avoir entendu à partir de la fenêtre leur père ordonner à Jessica de sucer son sexe et d’écarter ses jambes, attestent à suffisance de l’imputabilité des faits de viol à P. C. qui n’en serait pas à son premier coup d’essai aux dires de la dame N. ; CONSIDERANT en outre que l’acte de viol commis par le prévenu a été exercé avec violence, laquelle peut être non seulement une contrainte physique mais aussi une contrainte morale ; Qu’en effet, la violence existe dès l’instant que l’acte est commis contre la volonté ou sans le consentement de la victime ; Qu’en l’espèce, P. C. a ordonné à l’enfant J. S. d’enlever sa jupe et son slip et d’écarter ses jambes pour ensuite introduire son sexe dans le sien ; CONSIDERANT qu’il résulte par ailleurs de l’extrait de naissance n°2647 de l’année 2008 délivré par le centre d’état civil de Richard Toll que J. S. est née le 21 juin 2008 donc mineure de moins de 13 ans au moment des faits ; Qu’il en résulte en conséquence de ce qui précède que P. C. a accompli un acte de pénétration sexuelle sur une mineure de dessous de 13 ans ; Qu’il échoit de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; SUR LE DETOURNEMENT DE MINEURE CONSIDERANT qu’il résulte de l’article 384 du Code Pénal que celui qui, sans fraude, ni violence, aura enlevé ou détourné ou tenté d’enlever ou de détourner un mineur de dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 20.000 Frs CFA à 200.000 Frs CFA ; CONSIDERANT qu’en l’espèce, J. S. dont la preuve de sa minorité est rapportée par son acte de naissance, a été déplacée de la cour de la maison du prévenu où l’avait laissée sa mère et entrainée puis maintenue par P. C. dans sa chambre ; Que ce comportement du prévenu est suffisamment constitutif du délit de détournement de mineur susvisé ; Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; SUR LA PEDOPHILIE 6

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