D’AUTRE PART : LE Tribunal de Grande Instance de Saint Louis, statuant dans ladite cause, a rendu à la date du 28 décembre 2017, le jugement n°1021 dont le dispositif frappé d’appel est ainsi conçu : «Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ; En la forme Déclare l’action recevable ; Au fond Sur l’action publique Déclare P. C. coupable de viol sur mineure de 13 ans, pédophilie et détournement de mineure ; Le condamne à dix (10) ans d’emprisonnement ferme ; Prononce contre lui l’interdiction de l’exercice des droits civiques, civils et de famille en application de l’article 34 du Code Pénal ; Sur l’action civile Reçoit la constitution de partie civile de E. K., es qualité de sa fille J. S. ; Condamne P. C. à lui payer la somme de 800.000 Frs CFA sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; Fixe la contrainte par corps au maximum ; Condamne le prévenu aux dépens liquidés à la somme de 40.250 Frs CFA » ; LE prévenu et le Ministère Public ont relevé appel du jugement sus énoncé suivant actes du greffe en date du 10 janvier 2018 ; EN conséquence de ces actes et, à la requête de Monsieur le Procureur Général près Cour d’Appel de céans, les parties ont été citées à comparaître par devant la Cour susdite à l’audience du 10 septembre 2019 ; Sur ces assignations, la cause fut inscrite au rôle général de ladite audience, et appelée à son tour, l’affaire a été renvoyée au 26 novembre 2019, date à laquelle elle fut utilement retenue ; MONSIEUR le Conseiller M. D. a fait le rapport oral de l’affaire ; LE prévenu a été interrogé ; LA partie civile a été ii entendue; LE conseil du prévenu a présenté ses moyens de défense ; LE Ministère Public a requis la confirmation du jugement attaqué ; SUR quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du 07 janvier 2020 ; ADVENUE cette date, la Cour a vidé son délibéré ainsi qu’il suit ; LA COUR : VU le jugement n°1021 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Louis en date du 28 décembre 2017 statuant dans la cause ; VU les appels du prévenu et du Ministère Public relevés contre ledit jugement suivant actes au greffe en date du 10 janvier 2018 ; OUI Monsieur le Conseiller M. D. en son rapport oral ; OUI le prévenu en son interrogatoire et son conseil en ses moyens de défense ; OUI la partie civile en des demandes ; OUI Monsieur le Substitut Général en ses réquisitions ; 2

Sélectionner le paragraphe cible3