D’AUTRE PART :
LE Tribunal de Grande Instance de Saint Louis, statuant dans ladite cause,
a rendu à la date du 28 décembre 2017, le jugement n°1021 dont le
dispositif frappé d’appel est ainsi conçu :
«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et
en premier ressort ;
En la forme
Déclare l’action recevable ;
Au fond
Sur l’action publique
Déclare P. C. coupable de viol sur mineure de 13 ans, pédophilie et
détournement de mineure ;
Le condamne à dix (10) ans d’emprisonnement ferme ;
Prononce contre lui l’interdiction de l’exercice des droits civiques, civils
et de famille en application de l’article 34 du Code Pénal ;
Sur l’action civile
Reçoit la constitution de partie civile de E. K., es qualité de sa fille J. S. ;
Condamne P. C. à lui payer la somme de 800.000 Frs CFA sous le bénéfice
de l’exécution provisoire ;
Fixe la contrainte par corps au maximum ;
Condamne le prévenu aux dépens liquidés à la somme de 40.250 Frs
CFA » ;
LE prévenu et le Ministère Public ont relevé appel du jugement sus énoncé
suivant actes du greffe en date du 10 janvier 2018 ;
EN conséquence de ces actes et, à la requête de Monsieur le Procureur
Général près Cour d’Appel de céans, les parties ont été citées à comparaître
par devant la Cour susdite à l’audience du 10 septembre 2019 ;
Sur ces assignations, la cause fut inscrite au rôle général de ladite audience,
et appelée à son tour, l’affaire a été renvoyée au 26 novembre 2019, date à
laquelle elle fut utilement retenue ;
MONSIEUR le Conseiller M. D. a fait le rapport oral de l’affaire ;
LE prévenu a été interrogé ;
LA partie civile a été ii entendue;
LE conseil du prévenu a présenté ses moyens de défense ;
LE Ministère Public a requis la confirmation du jugement attaqué ;
SUR quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu à
l’audience du 07 janvier 2020 ;
ADVENUE cette date, la Cour a vidé son délibéré ainsi qu’il suit ;
LA COUR :
VU le jugement n°1021 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint
Louis en date du 28 décembre 2017 statuant dans la cause ;
VU les appels du prévenu et du Ministère Public relevés contre ledit
jugement suivant actes au greffe en date du 10 janvier 2018 ;
OUI Monsieur le Conseiller M. D. en son rapport oral ;
OUI le prévenu en son interrogatoire et son conseil en ses moyens de
défense ;
OUI la partie civile en des demandes ;
OUI Monsieur le Substitut Général en ses réquisitions ;
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