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Mali
fixées aux articles L.148 et suivants du code du
travail, à raison de 2 jours et 1/2 de congé par mois
de travail effectif au cours de la période de référence.
L’indemnité de congé est égale au 12ème de la
rémunération totale perçue durant cette période.
•
Toute prolongation de la durée des congés légaux
imposée par l’employeur doit être notifiée au travailleur au moins 15 jours à l’avance et donne lieu
au paiement d’une indemnité proportionnelle au
temps d’absence de l’employeur, y compris le cas
échéant, les avantages en nature.
Le travailleur informe l’employeur de l’événement
au plus tard dans les 24 heures suivant la cessation
du travail, sauf cas de force majeure.
Si l’employé de maison tombe malade au cours de
son congé annuel et ne peut reprendre son travail à
la date prévue, il avise au plus tôt l’employeur de
sa maladie en lui indiquant, certificat médical à
l’appui, la durée probable de son indisposition.
•
•
•
décès du conjoint ou d’un descendant direct : 3
jours,
décès d’un ascendant : 2 jours,
décès d’un beau-père ou d’une belle-mère,
d’un frère ou d’une sœur : 2 jours,
naissance d’un enfant : 3 jours.
Le document attestant de l’événement peut être
exigé par l’employeur, dans un délai de huit jours
après l’événement.
Si l’événement se produit hors du lieu d’emploi et
nécessite le déplacement du travailleur, les délais
ci-dessus peuvent être prolongés d’accord parties.
Cette prolongation n’est pas rémunérée.
En cas de rupture ou d’expiration de contrat, avant
que le travailleur ait acquis droit de jouissance au
congé, une indemnité proportionnelle au temps de
service est accordée à la place du congé.
Art.D.86-26.- La maladie ou l’accident non professionnel de l’employé de maison entraîne la suspension du contrat dans les conditions prévues à
l’article L.34 du code du travail.
En dehors de ce cas, le congé ne peut être remplacé
par une indemnité compensatrice.
En cas de maladie, I’employé doit prévenir son
employeur dans les 48 heures, sauf cas de force
majeure. Un certificat médical établi par un médecin agréé peut être exigé après 3 jours d’absence.
Art.D.86-23.- La durée du congé est augmentée
de :
• 2 jours ouvrables après 15 ans de services
continus ou non chez le même employeur,
• 4 jours ouvrables après 20 ans de services
continus ou non chez le même employeur,
• 6 jours ouvrables après 25 ans de services
continus ou non chez le même employeur.
Art.D.86-24.- Le personnel de maison ne peut
s’absenter sans autorisation ou justification.
Les absences non autorisées doivent être justifiées
dans les 3 jours, sauf cas de force majeure.
Deux absences non autorisées, ni justifiées au cours
du même mois sont considérées comme un abandon de travail légitimant la rupture du contrat sans
indemnité de licenciement ni de préavis.
Art.D.86-25.- Des permissions exceptionnelles non
déductibles de la durée du congé n’entraînant aucune retenue du salaire sont accordées au personnel
de maison dans la limite de 10 jours par an, à
l’occasion des événements familiaux ci-après :
• mariage du travailleur : 3 jours
• mariage d’un de ses enfants, d’un frère ou
d’une sœur : 1 jour,
Décret d’application du Code du travail
Pendant l’arrêt de travail consécutif à la maladie ou
à l’accident, l’employeur indemnise le travailleur
selon les modalités prévues à l’article L.37 du code
du travail. Il lui verse, le cas échéant, l’indemnité
correspondant à la valeur des prestations en nature.
Art.D.86-27.- Le contrat de travail est également
suspendu pendant l’indisponibilité du travailleur
résultant d’un accident de travail et pendant le repos de la salariée bénéficiaire d’un congé de maternité dans les conditions prévues par la législation
en vigueur.
Art.D.86-28.- Le contrat à durée déterminée peut
être rompu en cas de faute lourde, de force majeure,
ou d’accord parties.
Lorsque l’exécution du contrat à durée déterminée
se poursuit au delà du terme prévu sans opposition
de l’une ou de l’autre des parties, un contrat à durée
indéterminée est substitué au précédent contrat : il
ne peut être rompu qu’en respectant les obligations
relatives aux contrats à durée indéterminée.
Art.D.86-29.- Lorsque l’engagement est conclu
pour une durée indéterminée, chacune des parties
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