www.Droit-Afrique.com Mali fixées aux articles L.148 et suivants du code du travail, à raison de 2 jours et 1/2 de congé par mois de travail effectif au cours de la période de référence. L’indemnité de congé est égale au 12ème de la rémunération totale perçue durant cette période. • Toute prolongation de la durée des congés légaux imposée par l’employeur doit être notifiée au travailleur au moins 15 jours à l’avance et donne lieu au paiement d’une indemnité proportionnelle au temps d’absence de l’employeur, y compris le cas échéant, les avantages en nature. Le travailleur informe l’employeur de l’événement au plus tard dans les 24 heures suivant la cessation du travail, sauf cas de force majeure. Si l’employé de maison tombe malade au cours de son congé annuel et ne peut reprendre son travail à la date prévue, il avise au plus tôt l’employeur de sa maladie en lui indiquant, certificat médical à l’appui, la durée probable de son indisposition. • • • décès du conjoint ou d’un descendant direct : 3 jours, décès d’un ascendant : 2 jours, décès d’un beau-père ou d’une belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 2 jours, naissance d’un enfant : 3 jours. Le document attestant de l’événement peut être exigé par l’employeur, dans un délai de huit jours après l’événement. Si l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’accord parties. Cette prolongation n’est pas rémunérée. En cas de rupture ou d’expiration de contrat, avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé, une indemnité proportionnelle au temps de service est accordée à la place du congé. Art.D.86-26.- La maladie ou l’accident non professionnel de l’employé de maison entraîne la suspension du contrat dans les conditions prévues à l’article L.34 du code du travail. En dehors de ce cas, le congé ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice. En cas de maladie, I’employé doit prévenir son employeur dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. Un certificat médical établi par un médecin agréé peut être exigé après 3 jours d’absence. Art.D.86-23.- La durée du congé est augmentée de : • 2 jours ouvrables après 15 ans de services continus ou non chez le même employeur, • 4 jours ouvrables après 20 ans de services continus ou non chez le même employeur, • 6 jours ouvrables après 25 ans de services continus ou non chez le même employeur. Art.D.86-24.- Le personnel de maison ne peut s’absenter sans autorisation ou justification. Les absences non autorisées doivent être justifiées dans les 3 jours, sauf cas de force majeure. Deux absences non autorisées, ni justifiées au cours du même mois sont considérées comme un abandon de travail légitimant la rupture du contrat sans indemnité de licenciement ni de préavis. Art.D.86-25.- Des permissions exceptionnelles non déductibles de la durée du congé n’entraînant aucune retenue du salaire sont accordées au personnel de maison dans la limite de 10 jours par an, à l’occasion des événements familiaux ci-après : • mariage du travailleur : 3 jours • mariage d’un de ses enfants, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour, Décret d’application du Code du travail Pendant l’arrêt de travail consécutif à la maladie ou à l’accident, l’employeur indemnise le travailleur selon les modalités prévues à l’article L.37 du code du travail. Il lui verse, le cas échéant, l’indemnité correspondant à la valeur des prestations en nature. Art.D.86-27.- Le contrat de travail est également suspendu pendant l’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident de travail et pendant le repos de la salariée bénéficiaire d’un congé de maternité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art.D.86-28.- Le contrat à durée déterminée peut être rompu en cas de faute lourde, de force majeure, ou d’accord parties. Lorsque l’exécution du contrat à durée déterminée se poursuit au delà du terme prévu sans opposition de l’une ou de l’autre des parties, un contrat à durée indéterminée est substitué au précédent contrat : il ne peut être rompu qu’en respectant les obligations relatives aux contrats à durée indéterminée. Art.D.86-29.- Lorsque l’engagement est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties 8/29

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