www.Droit-Afrique.com fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêtés du ministre chargé du travail. Art.D.189-10.- Il est interdit d’employer les femmes à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution, sont réprimés par les lois pénales, comme contraires aux bonnes meurs. Il est également interdit d’employer les femmes à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’alinéa précédent. Art.D.189-11.- La durée totale du repos accordé aux mères allaitant leurs enfants est fixée à une heure par jour durant les heures de travail. Cette heure est indépendante du repos prévu à l’article D.189-2. Elle est répartie en deux périodes de trente minutes chacune, I’une pendant le travail du matin, I’autre pendant l’après-midi. Ces repos d’une demi-heure pourront être pris par les mères aux heures fixées d’accord parties, entre elles et l’employeur. A défaut d’accord, ces repos sont pris au milieu de la demi-journée de travail. La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l’établissement. Une chambre spéciale d’allaitement devra, sur mise en demeure de l’inspecteur du travail, être aménagée à cet effet dans tous les établissements ou à proximité de tout établissement employant plus de vingt-cinq femmes. Art.D.189-12.- Les femmes ne peuvent être employées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement. Il est notamment interdit d’employer les femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance. L’interdiction visant la période qui précède l’accouchement s’applique lorsque la femme ou le service médical de l’établissement aura notifié au chef d’établissement l’état de grossesse et le date présumée de l’accouchement. Art.D.189-13.- Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner, une charge quelconque par les femmes, dans les trois semaines qui suivent la reprise normale du travail, après leurs couches. Décret d’application du Code du travail Mali La même interdiction s’applique pour les femmes enceintes, sous réserve de la notification de leur état à l’employeur, soit par les intéressées, soit par le service médical. Art.D.189-14.- Dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Art.D.189-15.- En aucun cas, les enfants ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour. Dans les mines, galeries souterraines, minières et carrières ne sont pas compris dans la durée fixée au paragraphe précédent, le temps de la remonte et de la descente ni des repas. Art.D.189-16.- Les enfants âgés de moins de dixhuit ans, employés, ouvriers et apprentis, ne peuvent être employés à aucun travail de nuit, entre 21 heures et 5 heures du matin, dans tous les établissements industriels et notamment dans : • 1° les mines, carrières et industries extractives de toute nature, • 2° les industries dans lesquelles les produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la construction des navires, les entreprises de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité. • 3° la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices ; chemin de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts ordinaires, puits, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux cidessus ; • 4° le transport de personnes ou de marchandises dans les docks, les quais, wharfs et entre- 21/29

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières