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fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêtés du ministre chargé du travail.
Art.D.189-10.- Il est interdit d’employer les femmes à la confection, à la manutention et à la vente
d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, images et autres objets dont
la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution, sont réprimés par les lois pénales, comme
contraires aux bonnes meurs.
Il est également interdit d’employer les femmes à
aucun genre de travail dans les locaux où
s’exécutent les travaux énumérés à l’alinéa précédent.
Art.D.189-11.- La durée totale du repos accordé
aux mères allaitant leurs enfants est fixée à une
heure par jour durant les heures de travail.
Cette heure est indépendante du repos prévu à
l’article D.189-2. Elle est répartie en deux périodes
de trente minutes chacune, I’une pendant le travail
du matin, I’autre pendant l’après-midi.
Ces repos d’une demi-heure pourront être pris par
les mères aux heures fixées d’accord parties, entre
elles et l’employeur. A défaut d’accord, ces repos
sont pris au milieu de la demi-journée de travail.
La mère pourra toujours allaiter son enfant dans
l’établissement.
Une chambre spéciale d’allaitement devra, sur mise
en demeure de l’inspecteur du travail, être aménagée à cet effet dans tous les établissements ou à
proximité de tout établissement employant plus de
vingt-cinq femmes.
Art.D.189-12.- Les femmes ne peuvent être employées pendant une période de huit semaines au
total avant et après leur accouchement.
Il est notamment interdit d’employer les femmes en
couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance.
L’interdiction visant la période qui précède
l’accouchement s’applique lorsque la femme ou le
service médical de l’établissement aura notifié au
chef d’établissement l’état de grossesse et le date
présumée de l’accouchement.
Art.D.189-13.- Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner, une charge quelconque par les femmes, dans les trois semaines qui suivent la reprise
normale du travail, après leurs couches.
Décret d’application du Code du travail
Mali
La même interdiction s’applique pour les femmes
enceintes, sous réserve de la notification de leur
état à l’employeur, soit par les intéressées, soit par
le service médical.
Art.D.189-14.- Dans les établissements de quelque
nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou
industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux,
même lorsque ces établissements ont un caractère
d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y
compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un
ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes
de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.
Art.D.189-15.- En aucun cas, les enfants ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de
huit heures par jour.
Dans les mines, galeries souterraines, minières et
carrières ne sont pas compris dans la durée fixée au
paragraphe précédent, le temps de la remonte et de
la descente ni des repas.
Art.D.189-16.- Les enfants âgés de moins de dixhuit ans, employés, ouvriers et apprentis, ne peuvent être employés à aucun travail de nuit, entre 21
heures et 5 heures du matin, dans tous les établissements industriels et notamment dans :
• 1° les mines, carrières et industries extractives
de toute nature,
• 2° les industries dans lesquelles les produits
sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés,
décorés, achevés, préparés pour la vente ou
dans lesquelles les matières subissent une
transformation ; y compris la construction des
navires, les entreprises de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation
et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité.
• 3° la
construction,
la
reconstruction,
l’entretien, la réparation, la modification ou la
démolition de tous bâtiments et édifices ; chemin de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts
ordinaires, puits, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux
de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux cidessus ;
• 4° le transport de personnes ou de marchandises dans les docks, les quais, wharfs et entre-
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