www.Droit-Afrique.com Art.D.170-11.- Les chefs d’établissement mettront des lavabos et, lorsqu’il y aura lieu, des vestiaires à la disposition de leur personnel. Les lavabos devront être installés dans les locaux spéciaux isolés des locaux de travail, mais placés à leur proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. L’installation des vestiaires sera soumise aux mêmes prescriptions dans les établissements occupant au moins dix travailleurs. Les lavabos seront à eau courante. à raison d’un robinet ou orifice pour quinze personnes. Du savon et des serviettes propres seront mis à la disposition des travailleurs. Le sol et les parois de ces locaux spéciaux seront en matériaux imperméables. Ces locaux seront aérés et éclairés. Ils devront être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour. Dans les établissements occupant un personnel mixte, les installations pour le personnel masculin et celles pour le personnel féminin seront séparées. Art.D.170-12.- L’obligation pour le chef d’établissement de mettre des vestiaires à la disposition de son personnel existe lorsque tout ou partie de celui-ci est, notamment, amené à modifier son habillement pour l’exécution de son travail. Les vestiaires seront pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles fermant à clé ou à cadenas. Ces armoires seront munies d’une tringle porte cintre et d’un nombre suffisant de cintres. Lorsque des vêtements de travail souillés de matières salissantes, malodorantes, pulvérulentes, explosives ou inflammables devront être rangés de façon habituelle dans un vestiaire, les armoires de celui-ci devront présenter un compartiment réservé à ces vêtements, munis de patères. Les armoires seront complètement nettoyées au moins une fois par semaine par les travailleurs auxquels elles sont affectées. L’employeur assurera un nettoyage complet à chaque changement de titulaire. Art.D.170-13.- Les travailleurs, quel qu’en soit le nombre devront disposer de cabinets d’aisance. Ces installations ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est Décret d’application du Code du travail Mali appelé à séjourner. Elles seront aménagées et ventilées de manière à ne dégager aucune odeur. Un intercepteur hydraulique sera toujours installé entre le cabinet et la fosse d’égout . Les cabinets d’aisance seront convenablement éclairés. Le sol et les parois seront en matériaux imperméables. Il y aura au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingtcinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes, des cabinets à sièges seront installés pour être mis à la disposition des femmes en état de grossesse. Le cabinet d’aisance et les urinoirs seront complètement nettoyés aussi souvent que nécessaire au moins une fois par jour. Art.D.170-14.- Un siège approprié sera mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail ou à proximité, dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise continue ou intermittente. Ces sièges seront distincts de ceux qui pourront être mis à la disposition du public. Art.D.170-15.- Les gardiens de chantiers devront disposer d’un abri. Art.D.170-16.- Dans le cas où tout ou partie des dispositions du présent décret relatives aux vestiaires, lavabos, douches et cabinets d’aisance ne pourraient être appliquées, l’inspecteur du travail pourra autoriser l’employeur à remplacer certaines des mesures prévues par des dispositions assurant au personnel des conditions d’hygiène suffisantes. Art.D.170-17.- Pour l’application des dispositions de la présente section, les matières inflammables sont classées en trois groupes : • Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d’oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l’air un mélange explosif. • Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu presque immédiatement au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie. • Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes. Un arrêté du ministre du travail fixera la nomenclature des produits considérés. 15/29

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