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Art.D.170-11.- Les chefs d’établissement mettront
des lavabos et, lorsqu’il y aura lieu, des vestiaires à
la disposition de leur personnel.
Les lavabos devront être installés dans les locaux
spéciaux isolés des locaux de travail, mais placés à
leur proximité de préférence sur le passage de la
sortie des travailleurs. L’installation des vestiaires
sera soumise aux mêmes prescriptions dans les
établissements occupant au moins dix travailleurs.
Les lavabos seront à eau courante. à raison d’un
robinet ou orifice pour quinze personnes.
Du savon et des serviettes propres seront mis à la
disposition des travailleurs.
Le sol et les parois de ces locaux spéciaux seront en
matériaux imperméables.
Ces locaux seront aérés et éclairés. Ils devront être
tenus en état constant de propreté et nettoyés au
moins une fois par jour.
Dans les établissements occupant un personnel
mixte, les installations pour le personnel masculin
et celles pour le personnel féminin seront séparées.
Art.D.170-12.- L’obligation pour le chef
d’établissement de mettre des vestiaires à la disposition de son personnel existe lorsque tout ou partie
de celui-ci est, notamment, amené à modifier son
habillement pour l’exécution de son travail.
Les vestiaires seront pourvus d’un nombre suffisant
de sièges et d’armoires individuelles fermant à clé
ou à cadenas. Ces armoires seront munies d’une
tringle porte cintre et d’un nombre suffisant de cintres.
Lorsque des vêtements de travail souillés de matières salissantes, malodorantes, pulvérulentes, explosives ou inflammables devront être rangés de façon
habituelle dans un vestiaire, les armoires de celui-ci
devront présenter un compartiment réservé à ces
vêtements, munis de patères.
Les armoires seront complètement nettoyées au
moins une fois par semaine par les travailleurs auxquels elles sont affectées. L’employeur assurera un
nettoyage complet à chaque changement de titulaire.
Art.D.170-13.- Les travailleurs, quel qu’en soit le
nombre devront disposer de cabinets d’aisance. Ces
installations ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est
Décret d’application du Code du travail
Mali
appelé à séjourner. Elles seront aménagées et ventilées de manière à ne dégager aucune odeur. Un
intercepteur hydraulique sera toujours installé entre
le cabinet et la fosse d’égout . Les cabinets
d’aisance seront convenablement éclairés.
Le sol et les parois seront en matériaux imperméables. Il y aura au moins un cabinet et un urinoir
pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingtcinq femmes. Dans les établissements occupant
plus de cinquante femmes, des cabinets à sièges
seront installés pour être mis à la disposition des
femmes en état de grossesse.
Le cabinet d’aisance et les urinoirs seront complètement nettoyés aussi souvent que nécessaire au
moins une fois par jour.
Art.D.170-14.- Un siège approprié sera mis à la
disposition de chaque ouvrière ou employée à son
poste de travail ou à proximité, dans tous les cas où
la nature du travail est compatible avec la station
assise continue ou intermittente. Ces sièges seront
distincts de ceux qui pourront être mis à la disposition du public.
Art.D.170-15.- Les gardiens de chantiers devront
disposer d’un abri.
Art.D.170-16.- Dans le cas où tout ou partie des
dispositions du présent décret relatives aux vestiaires, lavabos, douches et cabinets d’aisance ne pourraient être appliquées, l’inspecteur du travail pourra
autoriser l’employeur à remplacer certaines des
mesures prévues par des dispositions assurant au
personnel des conditions d’hygiène suffisantes.
Art.D.170-17.- Pour l’application des dispositions
de la présente section, les matières inflammables
sont classées en trois groupes :
• Le premier groupe comprend les matières
émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport
d’oxygène, les matières dans un état physique
de grande division susceptibles de former avec
l’air un mélange explosif.
• Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu presque immédiatement au contact d’une flamme ou
d’une étincelle et de propager rapidement
l’incendie.
• Le troisième groupe comprend les matières
combustibles moins inflammables que les précédentes. Un arrêté du ministre du travail fixera la nomenclature des produits considérés.
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