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Cet intercepteur hydraulique sera fréquemment
nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par
jour.
Les éviers seront construits en matériaux imperméables et bien joints, ils présenteront une pente
dans la direction du tuyau d’écoulement et seront
aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
Les travaux dans les puits, conduites, fosses
d’aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant
contenir des gaz délétères, ne seront entrepris
qu’après que l’atmosphère aura été assainie par une
ventilation efficace.
Art.D.170-4.- Les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à
mesure de leur production.
Pour les poussières provoquées par les meules, les
batteuses et les broyeurs et tous autres appareils
mécaniques, il sera installé un dispositif efficace
d’élimination des poussières.
Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, sulfure de carbone, la ventilation aura lieu par
descente ; les tables ou appareils de travail seront
mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques
ou autres opérations telles que le tamisage et
l’emballage de ces matières, se feront mécaniquement en appareils clos.
Dans les cas exceptionnels où l’évacuation des mesures de protection contre les poussières, vapeurs
ou gaz irritantes ou toxiques, prescrites ci-dessus,
serait reconnu impossible par l’inspecteur du travail
du ressort, des masques et dispositifs de protection
appropriés devront être mis à la disposition des
travailleurs.
Le chef d’entreprise devra prendre toutes mesures
utiles pour que ces masques et dispositifs soient
maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
Art.D.170-5.- Dans les locaux fermés affectés au
travail, le cube d’air par personne employée ne
pourra être inférieur à 7 mètres cubes.
Le cube d’air sera de dix mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines,
chais, il en sera de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
Décret d’application du Code du travail
Mali
Art.D.170-6.- Les locaux fermés affectés au travail
seront aérés. Ils seront munis de fenêtre ou autres
ouvertures à châssis mobile donnant directement
sur le dehors et assurant une aération suffisante
pour empêcher une élévation exagérée de la température.
Dans les locaux situés en sous-sol, des mesures
seront prises pour introduire de l’air neuf à raison
de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l’air ainsi
introduit ne soit en aucun cas inférieur par heure à
deux fois le volume du local.
Ces mesures devront être telles que l’air introduit
dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement
épuré par filtration ou tout autre moyen efficace.
L’air usé et vicié ne sera pas évacué par les passages et escaliers.
Pour l’application de ces dispositions, est considéré
comme local situé en sous-sol, tout local dont le
plancher est situé à un niveau inférieur à celui du
sol environnant lorsqu’il n’est pas muni de fenêtres
ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler
l’air en quantité suffisante et de le maintenir dans
l’état de pureté nécessaire pour assurer la santé du
personnel.
Art.D.170-7.- Pendant les interruptions de travail,
I’air des locaux sera entièrement renouvelé.
Art.D.170-8.- Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages
et escaliers seront éclairés.
L’éclairage sera suffisant pour assurer la sécurité
du travail et de la circulation.
Art.D.170-9.- Il est interdit de laisser les ouvriers
et les employés prendre leur repas dans les locaux
affectés au travail.
Art.D.170-10.- Des mesures seront prises par le
chef d’établissement pour que les travailleurs disposent en quantité suffisante d’eau de bonne qualité
pour la boisson.
Si cette eau ne provient pas d’une distribution publique qui la garantit potable, I’inspecteur du travail pourra mettre l’employeur en demeure de faire
effectuer à ses frais l’analyse de cette eau.
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