www.Droit-Afrique.com
boursement ou avantage que la somme équivalent
au maximum à deux fois et demi le taux horaire du
salaire minimum interprofessionnel (ou agricole
pour les entreprises agricoles et assimilées) garanti
(S.M.I.G. ou S.M.A.G.).
Mali
Le travailleur a l’obligation de mettre en valeur le
terrain qui lui est affecté, sous peine de retrait de
tous les avantages qui ont été consentis à cet effet
sous réserve que l’employeur en avise l’inspecteur
de travail du ressort.
Art.D.96-2-13.- Sauf accord préalable des parties,
la fourniture de la ration journalière de vivres n’est
pas obligatoire pour l’employeur quand le salaire
lui-même n’est pas dû ou que ne sont pas dues les
indemnités prévues par la législation en vigueur
dans les cas de suspension du contrat énumérés à
l’article L.34 du code du travail.
Les privilèges et garanties
de la créance de salaire
(Application de l’article L.117)
Art.D.96-2-14.- Quand la ration est fournie à titre
onéreux, le travailleur a toujours la possibilité d’y
renoncer, à condition de prévenir son employeur
par écrit au moins un mois à l’avance.
Art.D.117-1.- L’ouvrier détenteur de l’objet par lui
ouvré peut, aux termes de l’article L.117 du code
du travail, exercer le droit de rétention dans les
formes et conditions définies ci-après.
Art.D.96-3-1.- En application de l’article L.96 alinéa 3 du code de travail, les travailleurs dont les
conditions normales de vie et les habitudes alimentaires nécessitent des denrées alimentaires de première nécessité, autres que celles prévues à la rubrique ration obligatoire et qu’ils ne pourront se
procurer ces denrées par leurs propres moyens, ils
en obtiendront la fourniture par l’employeur.
Art.D.117-2.- Les objets confiés à un ouvrier pour
être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui
n’auront pas été retirés dans le délai d’un an, pourront être vendus pourvu que soient observées les
formes et conditions déterminées au présent article.
L’ouvrier est tenu d’adresser sous pli recommandé
ou par cahier de transmission, une mise en demeure
de paiement datée et signée au donneur de
l’ouvrage.
Dans ces conditions, sont appelés au bénéfice de la
fourniture de denrées alimentaires de première nécessité les travailleurs de toutes catégories et, lorsque les clauses du contrat prévoient que les travailleurs soient accompagnés de leur famille, la famille
de ceux-ci.
Art.D.96-3-2.- Sont toutefois dispensés de
l’obligation prévue à l’article précédent, les employeurs qui mettent à la disposition de leurs travailleurs, des moyens propres à leur permettre
d’assurer un ravitaillement régulier.
Art.D.96-3-3.- La nature et la valeur maximum de
remboursement des denrées alimentaires de première nécessité visées à l’article D.96-3-1 sont
fixées d’accord parties ou, a défaut, par décision de
l’inspecteur du travail du ressort.
Art.D.96-3-4.- Dans toute exploitation agricole où
les superficies disponibles le permettent,
I’employeur doit, sur la demande des travailleurs,
mettre à leur disposition, des terrains de culture qui
sont répartis par ses soins dans la proportion d’un
are au minimum par travailleur.
Il est également tenu de fournir à chacun les semences et les instruments nécessaires à la culture
du terrain.
Décret d’application du Code du travail
Si, dans un délai de 8 jours, le cachet de la poste ou
la date de transmission faisant foi, le donneur
d’ouvrage n’a pas effectué le paiement des sommes
dues, le professionnel qui voudra user de la faculté
de vendre l’objet ouvré, présentera au tribunal de
son domicile, une requête qui énoncera les faits et
donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le
nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été
confié.
L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et
rendu après que le propriétaire aura été entendu ou
appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour,
I’heure et lieu de la vente, commettra l’officier
public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a
lieu, I’évaluation de la créance du requérant.
Art.D.117-3.- Le droit de rétention ne porte que sur
l’objet même que l’ouvrier vient d’ouvrer et pour
un salaire dû à raison de l’ouvrage.
Un ouvrier ne peut, en aucune façon, retenir les
objets travaillés par lui pour se faire solder le prix
des travaux antérieurs effectués sur d’autres objets.
Art.D.117-4.- Le droit de rétention ne peut être
exercé que par de professionnels à façon. Les pro-
12/29
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières