www.Droit-Afrique.com boursement ou avantage que la somme équivalent au maximum à deux fois et demi le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel (ou agricole pour les entreprises agricoles et assimilées) garanti (S.M.I.G. ou S.M.A.G.). Mali Le travailleur a l’obligation de mettre en valeur le terrain qui lui est affecté, sous peine de retrait de tous les avantages qui ont été consentis à cet effet sous réserve que l’employeur en avise l’inspecteur de travail du ressort. Art.D.96-2-13.- Sauf accord préalable des parties, la fourniture de la ration journalière de vivres n’est pas obligatoire pour l’employeur quand le salaire lui-même n’est pas dû ou que ne sont pas dues les indemnités prévues par la législation en vigueur dans les cas de suspension du contrat énumérés à l’article L.34 du code du travail. Les privilèges et garanties de la créance de salaire (Application de l’article L.117) Art.D.96-2-14.- Quand la ration est fournie à titre onéreux, le travailleur a toujours la possibilité d’y renoncer, à condition de prévenir son employeur par écrit au moins un mois à l’avance. Art.D.117-1.- L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré peut, aux termes de l’article L.117 du code du travail, exercer le droit de rétention dans les formes et conditions définies ci-après. Art.D.96-3-1.- En application de l’article L.96 alinéa 3 du code de travail, les travailleurs dont les conditions normales de vie et les habitudes alimentaires nécessitent des denrées alimentaires de première nécessité, autres que celles prévues à la rubrique ration obligatoire et qu’ils ne pourront se procurer ces denrées par leurs propres moyens, ils en obtiendront la fourniture par l’employeur. Art.D.117-2.- Les objets confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an, pourront être vendus pourvu que soient observées les formes et conditions déterminées au présent article. L’ouvrier est tenu d’adresser sous pli recommandé ou par cahier de transmission, une mise en demeure de paiement datée et signée au donneur de l’ouvrage. Dans ces conditions, sont appelés au bénéfice de la fourniture de denrées alimentaires de première nécessité les travailleurs de toutes catégories et, lorsque les clauses du contrat prévoient que les travailleurs soient accompagnés de leur famille, la famille de ceux-ci. Art.D.96-3-2.- Sont toutefois dispensés de l’obligation prévue à l’article précédent, les employeurs qui mettent à la disposition de leurs travailleurs, des moyens propres à leur permettre d’assurer un ravitaillement régulier. Art.D.96-3-3.- La nature et la valeur maximum de remboursement des denrées alimentaires de première nécessité visées à l’article D.96-3-1 sont fixées d’accord parties ou, a défaut, par décision de l’inspecteur du travail du ressort. Art.D.96-3-4.- Dans toute exploitation agricole où les superficies disponibles le permettent, I’employeur doit, sur la demande des travailleurs, mettre à leur disposition, des terrains de culture qui sont répartis par ses soins dans la proportion d’un are au minimum par travailleur. Il est également tenu de fournir à chacun les semences et les instruments nécessaires à la culture du terrain. Décret d’application du Code du travail Si, dans un délai de 8 jours, le cachet de la poste ou la date de transmission faisant foi, le donneur d’ouvrage n’a pas effectué le paiement des sommes dues, le professionnel qui voudra user de la faculté de vendre l’objet ouvré, présentera au tribunal de son domicile, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié. L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendu après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour, I’heure et lieu de la vente, commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, I’évaluation de la créance du requérant. Art.D.117-3.- Le droit de rétention ne porte que sur l’objet même que l’ouvrier vient d’ouvrer et pour un salaire dû à raison de l’ouvrage. Un ouvrier ne peut, en aucune façon, retenir les objets travaillés par lui pour se faire solder le prix des travaux antérieurs effectués sur d’autres objets. Art.D.117-4.- Le droit de rétention ne peut être exercé que par de professionnels à façon. Les pro- 12/29

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