www.Droit-Afrique.com tés acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses ayants droit. Si cet employé comptait, au jour du décès, une année au moins de service, I’employeur est tenu de verser aux ayants droit, une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture de contrat du fait de l’employeur. Art.D.86-37.- A l’expiration de son contrat de travail, l’employeur délivre au travailleur un certificat de travail qui mentionne les dates d’embauche, et de départ, la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés, la catégorie de classement ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus. Il n’y est porté aucune mention défavorable au travailleur. Art.D.86-38.- Les dispositions afférentes aux voyages des travailleurs et des membres de leur famille, ainsi qu’au transport de leurs bagages sont celles prévues aux articles L.157 et suivants du code du travail. Pour le transport des bagages de l’employé et de sa famille effectué lors du premier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d’un lieu d’emploi à un autre, I’employeur prendra en charge les frais de transport de ses bagages jusqu’à concurrence de : • 200 Kg en sus de la franchise concédée par le transporteur pour lui-même, • 200 Kg en sus de la franchise pour son ou ses conjoints. • 100 Kg en sus de la franchise pour chacun de ses enfants mineurs légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui. Art.D.86-39.- Les différends survenus à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail peuvent être soumis, soit aux inspecteurs du travail en vue d’un règlement amiable, soit au tribunal du travail compétent. Art.D.86-40.- Pour tous les cas qui ne sont pas expressément prévus par les articles D.86-1 à D.8639 il est fait application des dispositions du code du travail, du code de prévoyance sociale et des textes réglementaires en vigueur. Les conditions générales de travail (Application de l’article L.96) Art.D.96-2-1.- D’une manière générale, les locaux affectés au logement du travailleur doivent être Décret d’application du Code du travail Mali construits en matériaux durables et répondre aux conditions définies à l’article D.96-2-3 suivant. Art.D.96-2-2.- Les locaux affectés au logement du personnel doivent : • 1) avoir des toitures et des murs extérieurs mettant les occupants à l’abri des intempéries, • 2) être munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur l’extérieur et en nombre suffisant pour réaliser un éclairage et une ventilation convenables, • 3) présenter un cubage d’air de 14 mètres cubes par personne, • 4) être éclairés la nuit selon les usages communément pratiqués dans les locaux d’habitation de la région, • 5) être munis de cuisines, • 6) être tenus en bon état d’habitabilité. Art.D.96-2-3.- Les dortoirs ne doivent être affectés qu’à six personnes du même sexe au maximum. Les dortoirs des personnes de sexe différent doivent être situés dans des bâtiments séparés. Chaque travailleur dispose, pour son usage personnel, d’un lit séparé d’au moins 80 centimètres de celui de son voisin. Chaque ménage dispose d’un logement séparé. Une séparation complète doit être assurée entre deux logements de ménage. Art.D.96-2-4.- Le personnel doit avoir à sa disposition de l’eau à raison de 20 litres par jour et par personne et les récipients nécessaires pour leurs soins de propreté. Lorsque les travailleurs sont logés en dortoir, un local de propreté distinct doit être mis à leur disposition pour leur toilette sommaire et le lavage de leur linge. Un système d’évacuation des eaux usées doit être assuré. Art.D.96-2-5.- Des cabinets d’aisance sont mis à la disposition des travailleurs et doivent répondre aux conditions générales d’hygiène nécessaires. Ils seront désinfectés une fois par jour. L’évacuation des ordures ménagères et des détritus doit être assurée par incinération ou par enfouissement. Art.D.96-2-6.- L’eau d’alimentation fournie par l’employeur doit être potable. Elle doit provenir, en principe, de puits préservés de la contamination par le ruissellement ou l’infiltration ou du réseau de distribution publique des eaux. 10/29

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