Article 261-77 : La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, ou à la requête du procureur du Faso ou sur la demande du mis en examen. Dans tous les cas, le juge d’instruction statue après réquisitions du procureur du Faso. Le juge d'instruction statue sur la demande du procureur du Faso ou sur la demande du mis en examen dans un délai de cinq jours par ordonnance motivée. Faute par le juge d'instruction d’avoir statué dans ce délai, le mis en examen peut saisir directement la chambre de l’instruction qui, après réquisitions du procureur général, se prononce dans le mois de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées. Article 261-78 : Si le mis en examen se soustrait volontairement à l’une des obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d’amener ou mandat d’arrêt. Il peut aussi le placer en détention provisoire quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, par ordonnance rendue conformément aux dispositions de l’article 261-79 ci-dessous. Section 10 : De la détention provisoire Article 261-79 : La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Si le juge d’instruction envisage de placer le mis en examen en détention provisoire, il entend dans son cabinet le procureur du Faso en ses réquisitions si celui-ci le souhaite puis les observations du mis en examen et de son avocat s’il est présent. Le mis en examen a la parole en dernier. A l’issue du débat contradictoire, le juge d’instruction peut laisser le mis en examen en liberté, le placer sous contrôle judiciaire ou le placer en détention provisoire. 63

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