5.
répondre aux convocations de toute personne désignée par le juge
d'instruction ;
6.
se présenter périodiquement au cabinet d’instruction ou au service de
police ou de gendarmerie désigné par le juge d'instruction ;
7.
remettre au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie tout
document justificatif de l’identité, et notamment le passeport, en échange
d’un récépissé valant justificatif d’identité ;
8.
s’abstenir de conduire tout véhicule ou certains véhicules et remettre au
greffe son permis de conduire contre récépissé ; le juge d'instruction peut
décider que le mis en examen pourra faire usage de son permis de
conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;
9.
s’abstenir d’entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec les
personnes déterminées par le juge d'instruction ;
10.
se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins ;
11.
ne pas se livrer aux activités sociales ou professionnelles déterminées
par le juge d'instruction, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et
des responsabilités syndicales ;
12.
ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des
mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une infraction soit commise ;
13.
fournir un cautionnement dont le montant et les modalités de versement
sont déterminés par le juge d'instruction ; ce cautionnement est soumis
aux règles fixées par les articles 261-91 à 261-95 de la présente loi ;
14.
se soumettre au port de tout matériel électronique afin de contrôler les
mouvements d’aller et de venir.
Article 261-76 :
Le mis en examen est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du
juge d'instruction motivée par référence aux éléments concrets du dossier et
qui peut être prise en tout état de l’instruction.
Le juge d'instruction peut modifier les obligations fixées ou accorder une
dispense temporaire d’observer certaines d’entre elles.
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