Article 515-21 : Les décisions prises en application de l'article 515-20 ci-dessus doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée. Article 515-22 : Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme public ou privé, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 515-20 ci-dessus. Article 515-23 : Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Article 515-24 : Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Les conversations dans une langue autre que la langue officielle sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. Article 515-25 : Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur du Faso ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. 218

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