Paragraphe 7 : Des sonorisations et des fixations d’images dans certains lieux ou véhicules Article 515-20 : Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit visé aux points 1 et 2 de l’article 515-1 de la présente loi l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur du Faso, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’alinéa 1 du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 251-7 de la présente loi, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 251-7 de la présente loi, cette autorisation est délivrée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué saisi par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du dispositif technique mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut concerner le cabinet d’un avocat ou son domicile, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier de justice ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 26132 de la présente loi. Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. 217

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