Paragraphe 7 : Des sonorisations et des fixations d’images dans certains
lieux ou véhicules
Article 515-20 :
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit visé
aux points 1 et 2 de l’article 515-1 de la présente loi l'exigent, le juge
d'instruction peut, après avis du procureur du Faso, autoriser, par ordonnance
motivée, les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission
rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le
consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à
titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de
l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces
opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’alinéa 1 du
présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un
véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 251-7
de la présente loi, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du
possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne
titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que
l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 251-7 de la
présente loi, cette autorisation est délivrée par le président du tribunal de
grande instance ou le juge par lui délégué saisi par le juge d'instruction. Ces
opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif
technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations
ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en
place.
La mise en place du dispositif technique mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus ne
peut concerner le cabinet d’un avocat ou son domicile, le cabinet d’un
médecin, d’un notaire ou d’un huissier de justice ni être mise en œuvre dans le
véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 26132 de la présente loi.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions
autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas
une cause de nullité des procédures incidentes.
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