Les témoins déposent séparément.
Peuvent, avec l'autorisation de la chambre correctionnelle après réquisitions
du ministère public et avis des parties, être admises à témoigner, les
personnes proposées par les parties qui sont présentes à l'ouverture des
débats sans avoir été régulièrement convoquées ou citées.
Article 321-66 :
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom,
prénoms, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la
personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur
service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont
eues avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile.
Article 321-67 :
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité.
Article 321-68 :
Les enfants en dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de
serment.
Article 321-69 :
Sont reçues sans prestation de serment les dépositions des personnes
mentionnées à l’article 314-33 de la présente loi.
Article 321-70 :
Toutefois, les personnes mentionnées aux articles 321-68 et 321-69 ci-dessus
peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune
des parties ne s'y opposent.
Article 321-71 :
Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu
une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
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