Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 321-30 de la présente loi, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Article 321-59 : Toute personne convoquée ou citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Article 321-60 : Le témoin qui ne comparait pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal correctionnel à la peine prévue à l’article 261-39 de la présente loi. Article 321-61 : Si le témoin ne comparaît pas et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal correctionnel procède conformément à l’article 314-24 de la présente loi. Article 321-62 : Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel. Article 321-63 : Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président peuvent lui poser des questions. Article 321-64 : Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue officielle, les dispositions de l’article 321-31 de la présente loi sont applicables. Article 321-65 : 144

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