Article 315-8 :
Si le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous
l’application de la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, la
chambre criminelle prononce l’acquittement de celui-ci.
Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, la chambre criminelle prononce
son absolution.
Article 315-9 :
Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions qui est signée
séance tenante par le président.
Article 315-10 :
Les réponses de la chambre criminelle aux questions posées sont irrévocables
sous réserve des dispositions de l’article 315-5 ci-dessus.
Article 315-11 :
À l’issue de la délibération, le président ou l’un des conseillers par lui désigné,
rédige la motivation de l’arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux
éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont
convaincu la chambre criminelle.
Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées
par la chambre. La motivation figure sur un document appelé feuille de
motivation et annexé à la feuille des questions. Lorsqu’en raison de la
particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes
qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la
feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et
déposée au greffe de la chambre criminelle au plus tard dans un délai de sept
jours ouvrables à compter du prononcé de l’arrêt.
Section 2 : De la décision sur l’action publique
Article 315-12 :
À la date prévue pour le prononcé de l’arrêt, le président fait comparaître
l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et de l’arrêt portant
condamnation, absolution ou acquittement.
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