CHAPITRE 5 : DU JUGEMENT
Section 1 : De la délibération de la chambre criminelle
Article 315-1 :
La chambre délibère sur le principal d’abord et, s’il y a lieu, sur chacune des
circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits
d’excuse légale, et enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le
président est tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l’accusé a été
reconnue.
Article 315-2 :
Le président constate sur-le-champ le résultat de la délibération en marge ou
à la suite de la question résolue.
Article 315-3 :
Les réponses aux questions relatives aux circonstances atténuantes sont
transcrites qu’elles soient affirmatives ou négatives.
Article 315-4 :
Les décisions de la chambre criminelle sont prises à la majorité simple.
Article 315-5 :
En cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut
faire procéder à une nouvelle délibération.
Article 315-6 :
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la chambre criminelle délibère
sans désemparer sur l’application de la peine.
La délibération a lieu séparément pour chaque accusé.
Article 315-7 :
Lorsque la chambre criminelle prononce une peine correctionnelle, elle peut
ordonner qu’il soit sursis à son exécution.
La chambre criminelle délibère également sur les peines accessoires ou
complémentaires.
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