Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du code pénal relatives aux révélations de secrets. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le ministère public peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. CHAPITRE 1 : DE LA POLICE JUDICIAIRE Section 1 : Des dispositions générales Article 241-1 : La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur du Faso, par les officiers et agents de police judiciaire, fonctionnaires et agents désignés au présent chapitre. Article 241-2 : La police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction conformément aux dispositions des articles 242-7, 262-29 et suivants de la présente loi. Article 241-3 : La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent chapitre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. Article 241-4 : La police judiciaire comprend : 8

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