Article 230-2 : L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite ; elle est également recevable pour les dommages matériels découlant de la même action, même si aucune contravention connexe, génératrice des dommages matériels, n'a été retenue par le titre de la poursuite. Article 230-3 : L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Article 230-4 : La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si la juridiction répressive a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. Article 230-5 : L'action civile ne peut être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile se prescrit par trente ans. L'action civile est soumise à tous autres égards aux règles du code civil. TITRE IV : DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Article 240-1 : 7

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