Article 261-113 :
Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a
ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou
d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de
leur fournir des renseignements d'ordre technique.
Article 261-114 :
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un
rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs
conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les
opérations qui leur ont été confiées et signer leur rapport.
En cas de désignation de plusieurs experts, s'ils sont d'avis différents ou s'ils
ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux
indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du
greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par
procès-verbal.
Article 261-115 :
Le juge d'instruction doit convoquer les parties et leur donner connaissance
des conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 261-54 à
261-56 de la présente loi. Il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans
lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des
demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contreexpertise.
En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une décision
motivée, susceptible d'appel dans les formes et délais prévus à l’article 261133 de la présente loi.
Article 261-116 :
Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations
techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre
compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au
cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
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