Si la personne recherchée ne peut être appréhendée, un procès-verbal de
perquisition et de recherches infructueuses est établi en présence de deux
témoins qui signent le procès-verbal ; s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas le
signer, il en est fait mention.
Le procès-verbal est adressé immédiatement au juge d’instruction qui a
délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen.
Article 261-73 :
Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après mise en
examen et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement.
Article 261-74 :
Sans préjudice des dispositions du chapitre 4 du titre II du livre III du code
pénal relatif à la détention illégale ou arbitraire, les formalités prescrites pour
les mandats du juge d’instruction doivent être observées à peine de nullité de
l’acte.
Toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'attentat à la liberté et
de violation de domicile, qu'elle soit dirigée contre l’Etat ou contre ses agents
relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Section 9 : Du contrôle judiciaire
Article 261-75 :
Pour les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge
d'instruction peut astreindre le mis en examen à une ou plusieurs des
obligations du contrôle judiciaire énumérées ci-dessous :
1.
ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge
d'instruction ;
2.
ne s’absenter de son domicile ou de sa résidence qu’aux conditions et
pour les motifs déterminés par le juge d'instruction ;
3.
ne pas se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux
déterminés par le juge d'instruction ;
4.
informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites
déterminées ;
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