des droits des parties, il donne instruction au greffier en chef, chef de greffe, d’en
faire le dépôt au Trésor.
Article 261-23 :
Toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation du mis en
examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou destinataire d'un document
provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en
prendre connaissance est punie d'une peine d’emprisonnement de trois mois
à trois ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs
CFA à un million (1 000 000) de francs CFA.
Article 261-24 :
Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés
sous-main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la
manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne
peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans
un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile,
le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la
destruction de ces biens ou leur remise à la structure nationale en charge de la
gestion et du recouvrement des avoirs saisis ou confisqués aux fins
d'aliénation.
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des
tiers, de remettre à la structure nationale en charge de la gestion et du
recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, en vue de leur aliénation, des
biens meubles placés sous-main de justice, dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par
la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du
bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné
pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement,
ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué
au propriétaire des objets soit d’office, soit à sa demande.
Lorsque le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur du bien, le
juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers,
de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit
par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des
services de police, des unités de gendarmerie ou des services de
l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire,
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