Article 252-5 : Les dispositions des articles 251-12 à 251-21 de la présente loi sont applicables à la garde à vue prévue à l’article 252-4 ci-dessus. La notification des droits et de l’obligation prévus à l’article 251-14 de la présente loi est renouvelée, le cas échéant, lors du placement en garde à vue. Mention est faite au procès-verbal de placement en garde à vue et signé par la personne placée en garde à vue. En cas de refus de signer, il en est fait mention. Article 252-6 : Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévue à l’article 251-16 de la présente loi. TITRE VI : DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION CHAPITRE 1 : DU JUGE D'INSTRUCTION ET DE D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE LA JURIDICTION Section 1 : Des dispositions générales Article 261-1 : L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit. Article 261-2 : Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur du Faso. Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée. Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que la personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants d’avoir commis les faits dont il est saisi. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur du Faso les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. 34

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