Article 251-32 :
En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement
et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur du Faso peut mettre la
personne sous mandat de dépôt après l'avoir interrogée sur son identité et
sur les faits qui lui sont reprochés.
Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies au titre II du livre III du
présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables si la personne
soupçonnée d'avoir participé au délit est mineure de moins de treize ans.
Article 251-33 :
Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur du Faso
ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son
profit.
Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au
présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les
opérations.
Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de
l'enquête au procureur du Faso à toutes fins utiles.
Article 251-34 :
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine
d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et
le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Article 251-35 :
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente,
mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire, qui
en est avisé, informe sur-le-champ le procureur du Faso, se transporte
immédiatement sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur du Faso se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister
de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il
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