2.
les infractions relatives à la traite de personnes, aux pratiques assimilées
et au trafic illicite de migrants prévues au chapitre 1 du titre I du livre V
du code pénal ;
3.
les infractions relatives à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants
et de la pornographie enfantine prévue par les articles 533-31 à 533-52
du code pénal ;
4.
les infractions relatives aux drogues et stupéfiants prévues au titre VIII
du livre III du code pénal ;
5.
le grand banditisme ;
6.
les actes de terrorisme et les infractions de financement du terrorisme.
Les formalités mentionnées aux articles 251-4, 251-5 de la présente loi et au
présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article 251-8 :
S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées,
l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis
en leur honneur et conscience.
Elles ne peuvent refuser d'obtempérer à la réquisition des magistrats ou des
officiers de police judiciaire sous peine d'une amende de deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA à six cent mille (600 000) francs CFA.
Article 251-9 :
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du
lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches
judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de
police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une
peine d’emprisonnement de trente jours à trois mois et d’une amende de deux
cent cinquante mille (250 000) francs CFA à six cent mille (600 000) francs
CFA.
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