2. les infractions relatives à la traite de personnes, aux pratiques assimilées et au trafic illicite de migrants prévues au chapitre 1 du titre I du livre V du code pénal ; 3. les infractions relatives à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et de la pornographie enfantine prévue par les articles 533-31 à 533-52 du code pénal ; 4. les infractions relatives aux drogues et stupéfiants prévues au titre VIII du livre III du code pénal ; 5. le grand banditisme ; 6. les actes de terrorisme et les infractions de financement du terrorisme. Les formalités mentionnées aux articles 251-4, 251-5 de la présente loi et au présent article sont prescrites à peine de nullité. Article 251-8 : S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d'obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de police judiciaire sous peine d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à six cent mille (600 000) francs CFA. Article 251-9 : L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure. Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une peine d’emprisonnement de trente jours à trois mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à six cent mille (600 000) francs CFA. 21

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