Article 242-6 :
Le procureur général a autorité sur tous les magistrats chargés du ministère
public du ressort de la Cour d'appel.
Article 242-7 :
Les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du
procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il
estime utiles à une bonne administration de la justice.
Section 3 : Des attributions du procureur du Faso
Article 242-8 :
Le procureur du Faso représente en personne ou par ses substituts le
ministère public devant les juridictions de première instance.
Article 242-9 :
Le procureur du Faso reçoit les plaintes et les dénonciations et décide de la
suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant.
Toutefois, pour les faits révélés dans les rapports des structures publiques
ayant pour mandat la lutte contre la corruption, pour la transparence et la
bonne gouvernance, susceptibles de constituer l’une des infractions prévues
au titre III du livre III du code pénal, le procureur du Faso est tenu de mettre
en mouvement l’action publique.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l'exercice de ses fonctions, ayant connaissance d'un crime ou d'un délit est
tenu d'en aviser sur-le-champ le procureur du Faso et de transmettre à ce
magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 242-10 :
Le procureur du Faso procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la
recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans
son ressort de compétence.
En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par
l'article 251-29 de la présente loi.
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