Article 242-2 :
Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont
prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions et des mandats de justice ainsi que des
décisions des juridictions d'instruction.
Section 2 : Des attributions du procureur général près la Cour d'appel
Article 242-3 :
Le procureur général représente en personne ou par ses avocats généraux et
ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'appel.
Article 242-4 :
Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans
le ressort de la cour d’appel et à la mise en œuvre des orientations générales
du ministre en charge de la justice visées à l’article 210-1 de la présente loi,
qu’il adapte au contexte propre à son ressort. Il donne à cette fin toutes
instructions écrites utiles aux procureurs du Faso relevant de son autorité.
Le procureur général adresse chaque année au plus tard le 31 mars au
ministre en charge de la justice, un rapport rendant compte de l’application de
la loi pénale dans le ressort de la Cour d’appel et de la mise en œuvre des
orientations générales visées à l’alinéa 1 ci-dessus.
Il veille au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il lui est adressé
tous les trois mois par chaque procureur du Faso un état des affaires et, une
fois par an au plus tard le 31 janvier, un rapport rendant compte de la
politique pénale suivie dans le ressort de chaque parquet et de la mise en
œuvre des orientations générales visées à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 242-5 :
Le procureur général peut enjoindre aux procureurs du Faso du ressort de la
Cour d’appel, par instructions écrites versées au dossier de la procédure,
d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction
compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge
opportunes.
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