Article 242-2 : Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions et des mandats de justice ainsi que des décisions des juridictions d'instruction. Section 2 : Des attributions du procureur général près la Cour d'appel Article 242-3 : Le procureur général représente en personne ou par ses avocats généraux et ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'appel. Article 242-4 : Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans le ressort de la cour d’appel et à la mise en œuvre des orientations générales du ministre en charge de la justice visées à l’article 210-1 de la présente loi, qu’il adapte au contexte propre à son ressort. Il donne à cette fin toutes instructions écrites utiles aux procureurs du Faso relevant de son autorité. Le procureur général adresse chaque année au plus tard le 31 mars au ministre en charge de la justice, un rapport rendant compte de l’application de la loi pénale dans le ressort de la Cour d’appel et de la mise en œuvre des orientations générales visées à l’alinéa 1 ci-dessus. Il veille au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il lui est adressé tous les trois mois par chaque procureur du Faso un état des affaires et, une fois par an au plus tard le 31 janvier, un rapport rendant compte de la politique pénale suivie dans le ressort de chaque parquet et de la mise en œuvre des orientations générales visées à l’alinéa 1 ci-dessus. Article 242-5 : Le procureur général peut enjoindre aux procureurs du Faso du ressort de la Cour d’appel, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes. 13

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