Article 316-5 : L’opposition est faite par déclaration au greffe de la chambre criminelle dans le délai de quinze jours à compter de la signification faite à la personne du condamné par défaut lorsque ce dernier réside sur le territoire du Burkina Faso. Le délai est porté à un mois si la personne condamnée réside hors du Burkina Faso. L’opposition est faite par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire lorsque la personne est détenue. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le condamné. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé en original sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au greffe de la chambre criminelle qui a rendu l’arrêt objet de l’opposition. Article 316-6 : Si la signification de l’arrêt n'a pas été faite à la personne du condamné, l'opposition doit être formée dans les délais prévus à l'article 316-5 ci-dessus, qui courent à compter de la signification de l’arrêt faite à domicile, à mairie ou à parquet. Toutefois, s'il ne résulte pas, soit de la notification faite par tout moyen laissant trace écrite, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 331-11 de la présente loi, que le condamné a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l'alinéa 2 ci-dessus, le délai d'opposition court à compter du jour où le condamné a eu cette connaissance. Article 316-7 : L’arrêt rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le condamné forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles de l’arrêt. 125

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