Article 316-5 :
L’opposition est faite par déclaration au greffe de la chambre criminelle dans
le délai de quinze jours à compter de la signification faite à la personne du
condamné par défaut lorsque ce dernier réside sur le territoire du Burkina
Faso. Le délai est porté à un mois si la personne condamnée réside hors du
Burkina Faso.
L’opposition est faite par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire
lorsque la personne est détenue.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement
pénitentiaire. Elle est également signée par le condamné. Si celui-ci ne peut
signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est
adressé en original sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au
greffe de la chambre criminelle qui a rendu l’arrêt objet de l’opposition.
Article 316-6 :
Si la signification de l’arrêt n'a pas été faite à la personne du condamné,
l'opposition doit être formée dans les délais prévus à l'article 316-5 ci-dessus,
qui courent à compter de la signification de l’arrêt faite à domicile, à mairie ou
à parquet.
Toutefois, s'il ne résulte pas, soit de la notification faite par tout moyen
laissant trace écrite, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné
conformément à l'article 331-11 de la présente loi, que le condamné a eu
connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les
intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration
des délais de prescription de la peine.
Dans les cas visés à l'alinéa 2 ci-dessus, le délai d'opposition court à compter
du jour où le condamné a eu cette connaissance.
Article 316-7 :
L’arrêt rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le
condamné forme opposition à son exécution.
Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles de l’arrêt.
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