Article 315-29 : À moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande des parties, il n’est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice toutefois de l’application de l’article 314-31 de la présente loi concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins. Article 315-30 : Les minutes des arrêts rendus par les chambres criminelles sont réunies et déposées au greffe de la Cour d’appel. Une expédition de l’arrêt de condamnation est adressée au procureur du Faso près le tribunal de grande instance du lieu de naissance du condamné en vue de sa conservation au greffe et de sa transcription au casier judiciaire du condamné. CHAPITRE 6 : DU DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE Article 316-1 : L’accusé non retrouvé ou non comparant sans excuse valable à l’ouverture de l’audience est jugé par défaut, conformément aux dispositions du présent chapitre. La chambre criminelle peut également décider de renvoyer l’affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d’arrêt contre l’accusé si un tel mandat n’a pas déjà été décerné. Article 316-2 : La chambre examine l’affaire et statue sur l’accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public. Article 316-3 : Seule la voie de l’opposition est ouverte à la personne condamnée par défaut. Article 316-4 : L’arrêt rendu par défaut est signifié par exploit d’huissier dans les conditions prévues aux articles 331-1 à 331-17 de la présente loi. 124

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