déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor public ou de la partie civile. Article 315-17 : Aucune personne acquittée ne peut être reprise ou accusée en raison des mêmes faits même sous une qualification différente. Article 315-18 : Lorsqu’au cours des débats, des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit conduit sur-lechamp par la force publique, devant le procureur du Faso compétent qui requiert l’ouverture d’une information. Article 315-19 : Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit l’accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître les délais de recours. Section 3 : De la décision sur l’action civile Article 315-20 : La chambre statue, après s’être prononcée sur l’action publique, sur les demandes en dommages-intérêts formées soit, par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le ministère public préalablement entendus. La chambre peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience. Les parties peuvent encore présenter leurs observations, et le ministère public peut être entendu en ses réquisitions. Article 315-21 : En cas d’acquittement ou d’absolution, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation. Article 315-22 : 121

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