la societc ; quc du rcstc, la v1c11me et sa mere
comparaissant a !'audience ant affirmer que Jes deux
fumillcs sc sont pardonner reciproquement;
qu'intcrroge cxprcssement sur la question, la victime
affirme avoir pardonne son agresscur; que )'incident
releve aujourd'hui du passe; qu'il convient d'infliger
au prevenu une pcine qui lui perrnettenl de consolider
davantage son insertion sociale; que dans ce sens, une
remise aux parents est la peine Ia mieux indiquee; qu'il
sied en application de !'article 77 de la Joi suscitee,
remettre le mineur a ses parents pour une meilleure
prise en charge ;
C. Sur l'action civile
Attendu qu'au sens des articles 2 et 418 du code de
procedure penale, !'action civile en reparation du
dommage cause par un delit, appartient a taus ceux qui
ont personnellement souffert du dommage directernent
cause par !'infraction ; que la reparation peut etre
demandee a !'audience correctionnelle avant Ies
requisitions du ministere public ;
Attendu qu'en l'espece, O D comparaissant
a
!'audience a declare avant Jes requisitions du
ministere public ne pas se constituer partie civile;
Attendu qu'au sens des dispositions susvisees, la
constitution de partie civile n'est qu'une faculte offerte
Ia victime ; qu'il convient done de donner acte a O
D de sa non constitution de partie civile ;
D- Sur Jes depeos
Attendu qu'au sens de l'article 473 du code de
procedure penale, le prevenu reconnu coupable est
egalement condamne aux depens ;
Attendu qu'en l'espece, O M a ete reconnu coupable
des fails de viol ; qu'il y a lieu de le condamner aux
depens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des enfants, statuant publiquement,
contradictoirement, en matiere correctionnelle et en
premier ressort :
Declare O M coupable des faits de viol a lui
•:•
reproches;
•:•
En repression, ordonne sa reprise
a ses parents
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