Bobo-Dioulasso qui engageait devant le Juge des enfants
des poursuites pour atteinte à l’intimité de la vie privée et
le laissait libre;
Le dossier a été enrôlé pour l’audience du 15 février
2018 ; à cette date, il a renvoyé au 22 février 2018 pour
la production du rapport d’enquête sociale et pour la
comparution de toutes les parties ; à cette dernière date,
le dossier a été retenu ;le prévenu a de nouveau reconnu
les faits et a demandé la clémence de la juridiction ;
décrivant les circonstances, il précisait qu’après avoir
entretenu des rapports sexuels avec D.R dans une
chambre d’auberge, il a fait semblant de passer un appel
téléphonique et a photographié la victime pendant qu’elle
était assise toute nue sur le lit ; il a reconnu son tort et a
déclaré avoir demandé pardon à plusieurs reprises à la
victime et aux parents de celle-ci ;
D.O père de la victime comparaissant à l’audience a
déclaré ne pas se constituer partie civile ;
Le Ministère public après avoir résumé les faits, a
requis contre Z.M une peine d’emprisonnement de
douze(12) mois assortie de sursis la confiscation du scellé
composé d’un téléphone portable ;
Le Juge des enfants a sur le siège, rendu sa décision
en ces termes ;
DISCUSSION
A- SUR L’ACTION PUBLIQUE
1-Sur la culpabilité de Z.M
Attendu que selon l’article 371-2 du code
pénal, « Est puni d’un emprisonnement de deux mois à
un an et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque
aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie
privée d’autrui en fixant ou transmettant ,au moyen d’un
appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant
dans un lieu privé sans le consentement de celleci » ;Que l’infraction pour être constituée suppose la
prise ou la publication de l’image d’une personne se
trouvant dans un lieu privé, l’absence de consentement
de la victime et une intention coupable ;
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