subies et résultant desdits rapports ; Que pour apaiser la situation, il proposait à la famille de la victime, de prendre en charge les frais d’ordonnances médicales et celle-ci avait refusé en saisissant la gendarmerie ; Auditionnée à son tour par l’unité susvisée, la victime K. N exposait qu’à la date du 02 août 2016, elle s’était rendu, comme à l’accoutumée, à la boutique de K. O pour acheter des chewing-gums et ce dernier lui avait fait la proposition d’avoir des rapports sexuels avec elle ; Que suite à son refus catégorique, car elle n’avait jamais connu un homme au préalable, elle avait été subitement saisie et terrassée par K. O qui entretenait des rapports sexuels avec elle ; Qu’après l’acte sexuel , elle avait reçu une somme de mille cinq cent (1.500) francs et des menaces de la part de K. O qui déclarait qu’il la tuerait si elle en parlait à ses parents ; Que trois jours plus tard, alors qu’elle se rendait chez sa copine pour traiter des exercices, K. O la rattrapait encore au même endroit et consommait un second rapport sexuel avec elle ; Que si pour le premier acte sexuel, elle avait réussi à garder le silence, ce ne fut malheureusement pas le cas cette fois-ci, car le forfait avait été découvert par ses parents qui avaient constaté les traces de sang sur sa jupe et qu’en plus son état de santé s’était notoirement dégradé suite à la perte abondante de sang provoquée par l’acte sexuel ; Elle ajoutait qu’à l’issue des rapports sexuels, elle avait subi au CMA de …., le test de grossesse qui s’était révélé positif et dont une copie du bulletin d’examen était produit au dossier ; A la clôture de l’enquête préliminaire, l’unité susvisée dressait un procès-verbal relatif à la plainte et transmettait l’entier dossier au Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo qui, par un réquisitoire introductif, requérait l’ouverture d’une information contre le mis en cause pour viol aggravé ; Au cours de l’instruction du dossier, le mis en cause reconnaissait sans conteste qu’il était bien l’auteur des faits mais soutenait qu’il avait accompli à deux (02) reprises des rapports avec le consentement exprès de la victime et qu’en contrepartie, il lui remettait à l’issue de chaque rapport, la somme de mille cinq cent (1.500) francs CFA ; Enrôlé à l’audience du 13 février 2018, le dossier a fait l’objet d’un double renvoi pour aviser la partie civile avant d’être débattu à l’audience du 10 avril 2018 ; A cette date, le prévenu reconnaissait sans ambages les faits de viol qui lui étaient reprochés ; 3

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