Attendu qu’à la lumière des pièces du dossier et des débats d’audience
aucune preuve claire n’a été rapportée pour permettre d’entrer en voies de
condamnation contre le prévenu pour les faits de viol sur mineur de moins de 13
ans et de pédophilie qui lui sont reproché ;
Attendu qu’il subsiste un doute quant à la culpabilité du prévenu et qu’il
est toujours bénéfique à ce dernier ; qu’il échet de le relaxer;
Sur les intérêts civils :
Attendu que Awa LÔ es-qualité de représentant de sa fille mineure
Mame Diarra DIOP a déclaré se constituer partie civile et a conclu réclamer de
dommages-intérêts ;
Attendu que ladite constitution faite avant les réquisitions du ministère
est régulière en la forme, qu’il convient de la recevoir ;
Mais attendu que le prévenu a été relaxe du délit pour lequel la partie
civile se dit victime ;
Qu’il échet de Awa LÔ de sa demande comme mal fondée ;
Attendu également qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du
trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et
en premier ressort :
DETAIL DES FRAIS
Trésor public
-
Relaxe Talla NIANG ;
Reçoit la constitution de partie civile de Awa LÔ es-qualité de représentant
de Mame Diarra DIOP ;
La déboute de sa demande comme mal fondée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Le tout en application des textes susvisés, dont lecture a été faite par Monsieur le
Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé les, jour, mois et an que susdits.
Et ont signé le PRESIDENT et le GREFFIER.