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ces deux chefs d’accusation.
Dans la même lancée, je déclare l’accusé coupable de défloration de
FATOUMATTA JALLOW sous le chef d’accusation n° I, coupable de
défloration de FATOU NDEY BOJANG sous le chef d’accusation n° II,
coupable
séduction
de
FATOUMATTA
JALLOW
sous
le
chef
d’accusation n° III, et coupable de séduction de FATOU NDEY BONANG
sous le chef d’accusation n° IV. Par conséquent, je m’en vais donc
prononcer la condamnation de l’accusé.
CONDAMNATION ANTERIEURE : Aucune.
ALLOCUTUS : La présente Cour vous déclare ANDRE VAN ROY
coupable d���une double infraction de défloration en vertu de l’article 127
(1) du Code pénal et d’une double infraction de séduction en vertu de
l’article 38 (1) (a) de la Loi sur l’enfance. Avant que la peine ne soit
prononcée, la Cour aimerait savoir si vous ou votre avocat en votre
nom aimerait présenter des circonstances atténuantes.
M K SANYANG : Le condamné est un délinquant primaire. C’est un
homme âgé souffrant d’une condition médicale en détention. Il a
montré suffisamment de remords et ne récidivera pas si une autre
opportunité lui était donnée. Nous demandons la clémence. Nous
demandons à la Cour de faire preuve de pitié. Nous prions la cour de ne
pas imposer une peine de prison. Nous référons la Cour à l’article 29
(2) du Code pénal.