10 ces deux chefs d’accusation. Dans la même lancée, je déclare l’accusé coupable de défloration de FATOUMATTA JALLOW sous le chef d’accusation n° I, coupable de défloration de FATOU NDEY BOJANG sous le chef d’accusation n° II, coupable séduction de FATOUMATTA JALLOW sous le chef d’accusation n° III, et coupable de séduction de FATOU NDEY BONANG sous le chef d’accusation n° IV. Par conséquent, je m’en vais donc prononcer la condamnation de l’accusé. CONDAMNATION ANTERIEURE : Aucune. ALLOCUTUS : La présente Cour vous déclare ANDRE VAN ROY coupable d���une double infraction de défloration en vertu de l’article 127 (1) du Code pénal et d’une double infraction de séduction en vertu de l’article 38 (1) (a) de la Loi sur l’enfance. Avant que la peine ne soit prononcée, la Cour aimerait savoir si vous ou votre avocat en votre nom aimerait présenter des circonstances atténuantes. M K SANYANG : Le condamné est un délinquant primaire. C’est un homme âgé souffrant d’une condition médicale en détention. Il a montré suffisamment de remords et ne récidivera pas si une autre opportunité lui était donnée. Nous demandons la clémence. Nous demandons à la Cour de faire preuve de pitié. Nous prions la cour de ne pas imposer une peine de prison. Nous référons la Cour à l’article 29 (2) du Code pénal.

Sélectionner le paragraphe cible3