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Il n’existe aucune preuve sur dossier attestant une quelconque relation
conjugale entre l’accusé et les témoins à charge n°2 et n°3. Je n’ai pas
vu dans le dossier aucune autre raison justifiant que l’accusé s’engage
dans des activités sexuelles avec lesdits témoins. Ce qui nous amène
à conclure que les rapports sexuels avec l’accusés étaient illégal, et
ceci tient lieu de fait.
Comme je l’ai déjà précisé plus haut, les pièces n° “G” et “J” confirme
que le témoin à charge n° 3 est né en 1996 ce qui lui donne 15 ans. La
pièce n° “H” indique que le témoin à charge n°2 est né en 1995, ce qui
lui fait 16 ans. Il n’ay aucune preuve dans le dossier qui réfute ces
faits. Par conséquent, je vais donc les admettre.
Au vue de ce qui précède, je suis convaincu que les éléments de
preuve contenus dans le dossier ont permis d’établir les faits suivants :
(a) que les témoins à charge n° 2 et n° 3 ont été connus sexuellement,
(b) que ces rapports sexuels étaient illégaux, (c) que les témoins à
charge n° 2 et n° 3 ont toutes deux moins de 18 ans, et (d) que ces
actes ont été commis par l’accusé. L’accusation a, à mon avis, bien
établi l’infraction de défloration contre l’accusé au regard des deux
témoins à charge n° 2 et n° 3 , et ceci tient lieu de fait.
Je m’en vais maintenant traiter de l’infraction de séduction. En tant
que question préliminaire, je dois préciser que la Loi sur l’enfance et le
Code pénal ne définissent pas ce que c’est que la séduction.
Cependant, conformément à la common law, il ya séduction lorsqu’un
homme aguiche une femme ayant des mœurs antérieures chastes en
vue d’avoir des rapports sexuels illégaux avec elle par des moyens de