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La
nature
de
la
corroboration
doit
également
dépendre
des
circonstances particulières de chaque affaire et lorsque un accusé a
réfuté l’allégation de viol comme dans le cas présent, la preuve
corroborante que la Cour doit examiner est par exemple (a) une preuve
médicale indiquant une blessure dans les parties intimes ou toute
autre partie du corps de la plaignante qui aurait ou être occasionnée
par une lutte, et (b) les tâches de sperme sur ses vêtements ou les
vêtements de l’accusé sur le lieu où l’infraction a prétendument été
commise (POSU C. L’ETAT (2011) LPELR-SC. 134/2010).
Dans les pièces “F1-F2”, les rapports médicaux des témoins à charge
n°2 et n°3 indique une pénétration par le pénis et un hymen rompu. Ces
éléments de preuve n’ont pas été contestés ou réfutés. Je les admets
donc comme établissant les faits qui y sont décrits. Ces éléments de
preuve corroborent le témoignage des témoins à charge n°2 et n°3
relatif à des rapports sexuels répétés avec l’accusé. Je déclare donc
comme fait que l’accusé a eu des rapports sexuels avec les témoins à
charge n°2 et n°3.
Je dois avouer que bien qu’il existe la preuve v e r s é e
dans
le
dossier corroborant les rapports sexuels ultérieurs volontaires entre
l’accusé et les témoins à charge n°2 et n°3, il n’ya malheureusement
aucune preuve sur dossier corroborant le prétendu premier rapport
sexuel involontaire entre le témoin à charge n°2 et l’accusé. La preuve
sur dossier disponible ne remplit les exigences obligatoires de l’article
180 (2) (a) de la Loi sur la preuve. La question du coït forcé à cet effet
n’a pas, à mon avis, été bien établie avec la certitude requise par la loi.
Au vue de ces résultats, il va sans dire que l’infraction de viol sous le
chef d’accusation n° I ne tient pas.