7 La nature de la corroboration doit également dépendre des circonstances particulières de chaque affaire et lorsque un accusé a réfuté l’allégation de viol comme dans le cas présent, la preuve corroborante que la Cour doit examiner est par exemple (a) une preuve médicale indiquant une blessure dans les parties intimes ou toute autre partie du corps de la plaignante qui aurait ou être occasionnée par une lutte, et (b) les tâches de sperme sur ses vêtements ou les vêtements de l’accusé sur le lieu où l’infraction a prétendument été commise (POSU C. L’ETAT (2011) LPELR-SC. 134/2010). Dans les pièces “F1-F2”, les rapports médicaux des témoins à charge n°2 et n°3 indique une pénétration par le pénis et un hymen rompu. Ces éléments de preuve n’ont pas été contestés ou réfutés. Je les admets donc comme établissant les faits qui y sont décrits. Ces éléments de preuve corroborent le témoignage des témoins à charge n°2 et n°3 relatif à des rapports sexuels répétés avec l’accusé. Je déclare donc comme fait que l’accusé a eu des rapports sexuels avec les témoins à charge n°2 et n°3. Je dois avouer que bien qu’il existe la preuve v e r s é e dans le dossier corroborant les rapports sexuels ultérieurs volontaires entre l’accusé et les témoins à charge n°2 et n°3, il n’ya malheureusement aucune preuve sur dossier corroborant le prétendu premier rapport sexuel involontaire entre le témoin à charge n°2 et l’accusé. La preuve sur dossier disponible ne remplit les exigences obligatoires de l’article 180 (2) (a) de la Loi sur la preuve. La question du coït forcé à cet effet n’a pas, à mon avis, été bien établie avec la certitude requise par la loi. Au vue de ces résultats, il va sans dire que l’infraction de viol sous le chef d’accusation n° I ne tient pas.

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