CODE DE LA FAMILLE Sénégalais de disposer de la chose donnée est nulle. Article 700 Obligation d’acquitter les dettes La donation est pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d’acquitter les dettes futures du donateur. SECTION III - DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE SECTION IV - DE LA REVOCATION DES DONATIONS Article 704 Causes de révocation La donation peut être révoquée: 1°) Pour cause d’inexécution des charges ou conditions sous lesquelles elle a été faite; 2°) Pour cause d’ingratitude du donataire; 3°) Pour cause de survenance d’enfant; Toutefois, les donations en vue du mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude. Article 701 Donation avec réserve d’usufruit Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance de l’usufruit des biens donnés. Pareillement, le donateur peut stipuler à son profit ou au profit d’un tiers la réserve du droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble donné. Article 705 Inexécution des charges Les charges doivent être précises et ne pas excéder le montant de la donation. La révocation pour cause d’inexécution des charges n’a lieu que si la charge ou la condition a été la cause impulsive et déterminante de la donation. Droit de retour conventionnel Le donateur peut stipuler à son profit le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du donataire et de ses descendants. Article 703 Effets L’effet du droit de retour emporte résolution de toutes les aliénations des biens donnés et il fait revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf ce qui est réglé au titre «Des libéralités à caractère familial». L’action en révocation pour cause d’ingratitude appartient au donateur, qui peut y renoncer expressément ou tacitement en pardonnant au donataire. Elle doit être intentée dans l’année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou à compter du jour où le délit a été connu par le donateur. Toutefois les héritiers du donateur peuvent exercer l’action en révocation dans le cas suivant; 1°) Lorsque le donateur est décédé après avoir commencé d’intenter l’action en révocation. 2°) Lorsque le donateur est décédé dans l’année du délit, même sans avoir intenté l’action en révocation. La révocation pour cause d’ingratitude ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire. Article 709 Article 706 Effets de l’inexécution Article 702 Article 708 Effets de l’ingratitude du donataire Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens donnés rentrent dans les mains du donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. Article 707 Ingratitude du donataire La révocation de la donation pour cause d’ingratitude ne peut avoir lieu que dans les cas suivants: 1°) Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2°) S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3°) S’il lui refuse les aliments dans le besoin. 94 Effets à l’égard des tiers La révocation pour cause d’ingratitude n’emporte point d’effet rétroactif contre les tiers. Article 710 Survenance d’enfant Toutes donations entre vifs, faites par personnes qui n’avaient point d’enfants légitimes ou naturels actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles soient mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en vue du mariage par d’autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, peuvent être révoquées à la suite de la survenance d’un enfant du donateur, même posthume, ou par la légitimation d’un enfant

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